DÉCISION DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE OJ n° 120/2018/14 Berne, le 12 octobre 2018 en la cause liée entre A.________ SA recourante représentée par Me B.________ et Commune bourgeoise de F.________ participante d'office à la procédure représentée par Me C.________ et Municipalité de Sauge, administration communale, Haut du Village 8, 2536 Plagne représentée par Me D.________ en ce qui concerne la décision de la Municipalité de Sauge du 13 février 2018 (04.0301; carrière G.________) I. Faits 1. Le 9 décembre 1976, l'ancienne Direction des transports, de l'énergie et de l'écono- mie hydraulique du canton de Berne a délivré à l'entreprise individuelle A.________ une autorisation en matière de protection des eaux pour une exploitation de pierre au lieu-dit G.________, sur la parcelle no H.________ du ban de la commune, aujourd'hui fusionnée, de Sauge. Cette autorisation portait sur l'extraction d'un volume total de 140'000 m3 sur OJ no 120/2018/14 2 une surface de 125 ares, à exploiter en trois étapes désignées sur le plan d'extraction du 27 octobre 1975. L'autorisation prescrivait que la mise en œuvre de la 3e étape nécessitait une autorisation supplémentaire. Le 18 mai 1992, l'Office de la protection des eaux et de la gestion des déchets (aujourd'hui Office des eaux et des déchets) avait fait cesser les travaux, étant donné que l'exploitant qui avait succédé au précédant, à savoir AA.________ (entreprise individuelle), avait entamé la 3e étape sans autorisation. Le 21 août 1995, cet office a octroyé à cette entreprise l'autorisation d'extraction pour la 3e étape, le volume et la surface d'extraction étant limités respectivement à environ 45'000 m3 et 40 ares. 2. En août 2016, une explosion a eu lieu à la suite de travaux de minage. Environ 130 habitants de la commune de Sauge se sont plaints que les maisons ont fortement tremblé et ont considéré que les constructions étaient gravement mises en danger. 3. En date du 17 octobre 2016, la commune a rendu à titre provisionnel une décision statuant l'arrêt immédiat de la gestion et de l'exploitation de la carrière. Craignant, sur la base d'affirmations relatées dans une autre procédure, qu'un minage se répète, la com- mune a rendu le 10 mai 2017 une deuxième décision complétant la première par l'obliga- tion faite à la recourante de "soumettre à la commune une demande de déblocage pour pouvoir entreprendre de prochains travaux". Ces deux décisions n'ont pas fait l'objet de recours. Toutefois, la recourante a fait savoir le 23 mai 2017 à la commune qu'elle ne vou- lait pas se conformer à la décision du 10 mai 2017. Par conséquent, la commune a rendu le 8 juin 2017 une décision supplémentaire prononçant la pose de scellés à titre de mesure destinée à concrétiser la décision du 10 mai 2017. La commune a procédé à la mise sous scellés le 20 juin 2017. 4. La recourante a interjeté recours contre la décision du 8 juin 2017 auprès de la Direc- tion des travaux publics, des transports et de l'énergie (TTE). L'Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour le compte de la TTE1, a par deux fois rejeté des requêtes de mesures provisionnelles tendant à autoriser la recourante à accéder à la carrière pour 1 art. 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie, OO TTE, RSB 152.221.191 OJ no 120/2018/14 3 prélever les matériaux déjà concassés aux fins d'honorer les commandes. Ces décisions incidentes sont entrées en force sans avoir été attaquées. Par décision du 21 septembre 2017, la TTE a rejeté le recours contre la décision du 8 juin 2017 (OJ no 120/2017/24). Sur la base d'un examen sommaire, elle a considéré, notam- ment, que le périmètre d'extraction et le volume de 45'000 m3 étaient largement dépassés, que la recourante faisait preuve de mauvaise foi qualifiée et ne se conformait pas aux dé- cisions, que la commune avait déposé deux plaintes pénales pour bris de scellés, que le maintien sur place des matériaux extraits et déjà concassés, au-delà de la problématique de l'enrichissement illégitime, est susceptible de contribuer au remblayage de la carrière conformément aux prescriptions applicables, qu'en outre des pierres menaçaient de s'ébouler dans le secteur qui avait fait l'objet du minage d'août 2016 et que finalement l'ex- plosion due au minage avait mis au jour des déchets de chantier entreposés illégalement. Au vu de ces éléments, la TTE a confirmé l'interdiction d'accès à la carrière prononcée provisoirement et enjoint la commune d'établir dans le détail l'illicéité de la situation et de déterminer le cas échéant l'ampleur et les modalités du rétablissement à titre définitif. La décision du 21 septembre 2017 est entrée en force sans avoir fait l'objet d'un recours. 5. La commune a procédé à une inspection des lieux le 27 novembre 2017 en présence des participants à la procédure ainsi que de représentants de l'Office des eaux et des dé- chets (OED), de la Division forestière du Jura bernois, de la Police territoriale et de la Police cantonale, département environnement. 6. Le 13 février 2018, elle a rendu la décision de rétablissement de l'état conforme à la loi suivante (en italique, précisions formelles par la TTE): 1. Toute gestion et exploitation de la carrière G.________, coordonnées I.________, lot de la parcelle no H.________, sont interdites. 2. L'état conforme à la loi doit être rétabli comme suit: 2.1 Mesures immédiates: Sécuriser et enlever les paquets de roche instables dans la partie 1 (en orange sur le plan no 1 du 29 août 2017). Ces roches peuvent être concassées sur place et préparées pour la vente. Moyens autorisés: concasseur et tamis. OJ no 120/2018/14 4 Délai: 31 août 2018. Dernière manœuvre sur place: 31 août 2018. 2.2 Autres mesures: a) Elimination des déchets de chantier illégaux enterrés dans la partie 2 (en rouge sur le plan n° 1 du 29 août 2017). Les déchets de chantier mélangés à de la terre doivent être éliminés dans une décharge de type B. L'attestation de leur élimination conforme doit être remise à la Municipalité de Sauge. Leur élimination doit se faire comme suit: • Les déchets de chantier doivent être triés sur place dans la mesure du possible; • Les matériaux non pollués peuvent être réutilisés pour le remblayage de la carrière; • Les déchets de chantier peuvent être valorisés dans une installation de traite- ment des déchets autorisée. Délai : 30 novembre 2018. A la demande de A.________ SA, un représentant de l'OED peut, avant le commencement de la phase 2.1, venir constater sur place si la phase 2.1 (sécurisation et enlèvement des paquets de roches instables dans la partie 1) a été dûment exécutée. Il sied de relever à cet endroit que chaque contrôle par l'OED sera facturé à A.________ SA à raison de CHF 120.00 par heure plus un prix forfaitaire pour le déplacement de CHF 100.00. b) Elimination du dépôt illégal de matériaux dans la partie 3 (en rouge sur le plan n° 2 du 29 août 2017). Les déchets de chantier mélangés à de la terre doivent être éliminés dans une décharge de type B. L'attestation de leur élimination conforme doit être remise à la Municipalité de Sauge. Leur élimination doit se faire comme suit: • Les déchets de chantier doivent être triés sur place dans la mesure du possible; • Les matériaux d'excavation non pollués peuvent être utilisés pour le rem- blayage de la carrière; • Les déchets de chantier peuvent être valorisés dans une installation de traite- ment des déchets autorisée. Délai : 30 novembre 2018. 2.3 Démontage des installations: Les installations figurant dans la partie 4 (en bleu sur le plan du 29 août 2017) doi- vent être entièrement démontées jusqu'au 30 novembre 2018. N'est pas compris dans cette mesure le container de chantier dans la partie 4a (en bleu sur le plan n° 1 du 29 août 2017). Ce dernier peut être utilisé comme bureau et pièce de repos jusqu'à la fin des travaux, c'est-à-dire jusqu'à fin février 2022. 2.4 Remise en état: La carrière doit être remblayée et recultivée, par étapes, jusqu'au 31 août 2021. Vu le terrain partiellement raide dans la carrière, les étapes 1 et 2 peuvent être atta- quées en même temps. Dans ce sens le terme final de la première étape est à comprendre en tant que ligne directrice. 1ère étape (de remblayage du périmètre dépassé jusqu'au 31 août 2019 rétablissement): OJ no 120/2018/14 5 2ème étape (de remblayage du périmètre de la 3e étape (d'extraction) jus- rétablissement): qu'au 31 août 2020 3ème étape (de remblayage des 1e et 2e étapes (d'extraction) ainsi que le rétablissement): reste des surfaces (sans le chemin d'accès) jusqu'au 31 août 2021. Un représentant de l'OED peut venir sur place et procéder à un contrôle à la fin de chaque étape. Il sied de relever à cet endroit que chaque contrôle par l'OED sera facturé à A.________ SA à raison de CHF 120.00 par heure plus un prix forfaitaire pour le déplacement de CHF 100.00. Pour le remblayage, seuls 45'000 m3 de matériaux d'excavation et déblais non pollués, des matériaux pierreux comme les pierres de champ et des blocs de roche ainsi que les couches sous-jacentes du sol peuvent être utilisés. Pour stabiliser et pour éviter des glissements dans les parties en pente raide, il faudra y utiliser des blocs de roche. Dans les parties plates du terrain l'épaisseur de la couche sous-jacente du sol doit être d'au moins 40 cm. A.________ SA est responsable des matériaux qui seront utilisés pour le remblayage. Elle est obligée de tenir un inventaire des matériaux de remblayage acceptés. Il y aura un suivi des matériaux déposés (fournisseur, chantier, qualité et quantité). Une copie de ces documents sera transmise, chaque fin d'année, aux autorités concernées (OED et Municipalité de Sauge). A.________ SA est tenue de traiter sur un pied d'égalité les fournisseurs de matériaux de comblement de la région et de leur garantir l'accès au site concerné et la possibilité d'y entreposer des matériaux dans la mesure des capacités disponibles. A la fin de chaque étape (de rétablissement), le propriétaire du terrain approuvera la remise en culture, l'ensemencement ou le reboisement. 2.5 Remblayage et remise en culture: L'étendue de la remise en état conforme à la loi est prononcée dans une décision comprenant chaque étape jusqu'à l'accomplissement total de cette remise en état, raison pour laquelle les délais de chaque étape sont fixés dans cette décision unique. Le cas échéant et pour des situations justifiées, l'autorité compétente peut revenir sur sa décision et accorder une prolongation des délais contre par exemple le dépôt d'un cautionnement solidaire ou d'une garantie bancaire en vue d'une éventuelle exécution par substitution. Le remblayage et la remise en culture (ensemencement ou reboisement) du reste de la surface, y compris le chemin d'accès et l'évacuation des machines, des outils, de la baraque de chantier et divers autres matériaux devront être réalisés jusqu'au 30 août 2021. Passé ce délai, cet endroit ne pourra plus qu'être utilisé pour l'agri- culture et la forêt. 2.6 Fin de chaque étape: La fin de chaque étape sera contrôlée par les autorités. A cette fin, la Municipalité de Sauge enverra, en temps utile, une invitation. Lors du contrôle de remise un responsable de A.________ SA ou une personne dûment mandatée par cette dernière y prendra part. A la demande de A.________ SA, un représentant de l'OED peut procéder à des contrôles en cours d'étapes. Il sied de relever que chaque contrôle de l'OED sera OJ no 120/2018/14 6 facturé à A.________ SA à raison de CHF 120.00 par heure plus un prix forfaitaire pour le déplacement de CHF 100.00. 2.7 Remarques: La garantie bancaire de CHF 50'000.00 a été établie en faveur de la Municipalité de Sauge le 22 décembre 2017 et le maire a donné son feu vert afin que A.________ SA puisse accéder à la carrière G.________ en vue notamment de prélever les matériaux d'ores et déjà concassés. 2.8 Exécution par substitution: (…) 2.9 Sanctions pénales: (…) 2.10 Frais de procédure: Les frais afférents à la présente procédure sont mis à la charge de A.________ SA. Ils sont fixés comme suit: Traitement du dossier Fr. 1 700.00 Présente décision Fr. 100.00 Débours (frais de port, photocopies, frais d'experts, divers) Fr. 2 515.00 Total Fr. 4 315.00 Une facture séparée vous sera adressée pour le règlement de ce montant. 7. Par écriture du 15 mars 2018, la recourante a interjeté recours auprès de la TTE. Elle prend les conclusions suivantes: 1. Annuler la décision du 13 février 2018, plus précisément des chiffres 2.3, 2.4 et 2.10 du disposi- tif; Partant: 2. Autoriser la recourante à conserver sur les lieux les installations figurant dans la partie 4 du plan (du 29 août 2017) jusqu'au terme de la remise en état de la carrière G.________, soit jus- qu'au 31 août 2021 au plus tôt (chiffre 2.3); 3. Autoriser la recourante à utiliser le même nombre de m3 de matériaux pour le remblayage de la carrière G.________ que celui extrait lors des 1e, 2e et 3e étapes, mais au minimum 140'000 m3 (chiffre 2.4); 4. Annuler la décision de la commune relative aux frais de procédure, respectivement ordonner à la commune de fournir à la recourante un décompte précis et détaillé relatif aux frais de procé- dure (chiffre 2.5 [recte: 2.10]); 5. En tout état de cause, donner acte du fait à la commune qu'elle est en mesure de rendre une nouvelle décision à l'avantage de la recourante sur les points contestés (…); 6. Sous suite de frais et dépens. La recourante considère comme contraire au principe de la proportionnalité de devoir dé- monter les installations jusqu'au 30 novembre 2018. Elle fait valoir qu'elles sont indispen- sables à l'exécution des différentes étapes de la remise à l'état conforme, que le concas- seur notamment présente une utilité économique et qu'il faut du temps à la recourante pour OJ no 120/2018/14 7 trouver un éventuel acquéreur. La recourante est en outre d'avis que le volume autorisé pour le remblayage total de la carrière doit correspondre au minimum au volume total ex- trait, étant donné que les 1e et 2e étapes d'extraction doivent également être remblayées. Finalement, la recourante fait valoir qu'elle ne pourra prendre position au sujet des frais de procédure de première instance qu'à réception d'un décompte précis et détaillé. 8. Dans sa prise de position du 13 avril 2018, l'OED a jugé non admissible le maintien des installations sur les lieux. Il fait valoir que seuls les matériaux meubles déjà entreposés sur place peuvent encore être concassés et tamisés; une fois ces travaux terminés, les installations citées ne serviront plus à rien et doivent par conséquent être démontées. S'agissant de la limitation du volume de remblayage, l'OED fait valoir que les 1e et 2e étapes d'extraction ont déjà été remblayées et reboisées et qu'une partie de la 3e étape est également déjà remblayée. Il ajoute que le remblayage doit se limiter aux volumes néces- saires pour stabiliser le talus au moyen de bermes. Il précise que permettre un volume supérieur reviendrait à accepter la non-conformité déjà commise par l'exploitant. 9. Dans sa réponse du 3 mai 2018, la commune a conclu au rejet du recours. Elle fait valoir que le maintien du concasseur et de son tamis permettrait une nouvelle exploitation de la carrière, qui irait à l'encontre de l'interdiction complète de toute gestion et exploitation de celle-ci. La commune est d'avis que l'intérêt purement financier de la recourante à pou- voir utiliser le concasseur et le tamis pour d'autres chantiers peut être satisfait depuis un autre site. Elle estime que depuis la première décision d'arrêt des travaux du 10 mai 2017, la recourante a eu assez de temps pour trouver un nouvel acquéreur. Elle déclare ne pas être disposée à rendre une nouvelle décision à l'avantage de la recourante. 10. Par courrier du 5 juin 2018, la participante d'office à la procédure a prié la TTE de statuer à ce que de droit. 11. Par ordonnance du 14 juin 2018, l'Office juridique a constaté que le recours ne porte notamment pas sur les chiffres 1, 2.1 et 2.2 de la décision attaquée et que, par consé- quent, ceux-ci sont entrés en force de chose décidée. OJ no 120/2018/14 8 12. Invité par l'Office juridique à répondre à des questions complémentaires, l'OED a fait savoir par prise de position du 5 juillet 2018 qu'à son avis, la quasi-totalité du volume de 45'000 m3 sera consommée par le remblayage de la 3e étape d'extraction et du dépasse- ment au nord-est de la carrière; au surplus, seuls de faibles volumes seront nécessaires pour égaliser le terrain ou pour compenser les déchets qui doivent être enlevés. 13. Dans sa réplique du 25 juillet 2018, la recourante fait valoir que le maintien des installations dans la carrière est motivé par le bon sens et une utilisation raisonnable des ressources. Elle estime que l'utilisation occasionnelle du concasseur par elle-même "ou des entreprises de la région ne remet pas en cause la décision de principe de la cessation de l'extraction de matériaux, ladite extraction étant le but pour lequel la carrière a été ex- ploitée tant d'années". Il s'agirait à son sens "d'une utilisation manifestement annexe com- patible avec le contenu et l'esprit de la décision". Sur la base du détail des frais fourni par la commune, la recourante conteste la calculation du temps consacré en première instance aussi bien par la commune elle-même que par la mandataire de celle-ci. 14. Par courrier du 27 juillet 2018, la participante d'office à la procédure déclare qu'elle ne saurait participer d'une quelconque manière à la répartition des frais et dépens de la présente procédure. 15. En guise de duplique, la commune soutient par écriture du 14 août 2018 que la calculation du temps opérée par elle-même et par sa mandataire sont correctes. OJ no 120/2018/14 9 II. Considérants 1. Recevabilité La commune a rendu sa décision du 13 février 2018 sur la base de l'art. 45 al. 1 et 2 let. c LC2 et de l'art. 46 LC. Conformément à l'art 49 al. 1 LC, les décisions en matière de police des constructions peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la TTE. La recourante en tant que destinataire de la décision attaquée a la qualité pour recou- rir. Les autres conditions de forme sont également remplies. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 2. Rétablissement de l'état conforme à la loi; destinataires a) Les organes communaux de la police des constructions prennent, dans les limites de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires à l'application de la loi sur les cons- tructions ainsi que des dispositions et décisions fondées sur elle (art. 45 al. 1 LC). Il leur incombe en particulier de faire supprimer les perturbations de l'ordre public causées par des bâtiments et installations inachevés, mal entretenus ou de toute autre manière con- traires aux dispositions légales (art. 45 al. 2 let. c LC, art. 47 al. 7 DPC3). L'autorité de la police des constructions impartit au propriétaire du terrain ou au titulaire du droit de super- ficie un délai approprié pour rétablir l'état conforme sous commination d'exécution par substitution (art. 46 al. 2 LC). Du moment que la construction, l'installation, l'aménagement ou l'activité perturbant l'ordre public ont des effets sur l'organisation du territoire, l’autorité de police des constructions ordonne les mesures nécessaires indépendamment de savoir si les facteurs perturbant l'ordre public sont soumis ou non à l'octroi d'un permis de cons- truire, et ce notamment dans l’intérêt de la santé et de la sécurité ainsi que de la protection des sites, du paysage ou de l’environnement (art. 1 et art. 1b al. 3 LC). L'autorité de police des constructions applique les principes de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi (art. 47 al. 6 DPC). 2 loi du 9 juin 1985 sur les constructions, LC, RSB 721 3 décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire, DPC, RSB 725.1 OJ no 120/2018/14 10 En matière d'extraction de matériaux, l'autorité communale compétente veille en particulier au respect de l'obligation de rétablir un état naturel (art. 34 al. 1 OC4). Elle veille à ce que les abus soient rapidement corrigés, le cas échéant sous commination d'exécution par substitution (art. 34 al. 2 OC). L'autorité de police des constructions peut si nécessaire s'adjoindre les services cantonaux spécialisés (art. 47 al. 3 DPC). Elle détient la compé- tence primaire de prendre des mesures destinées au maintien de l'ordre public. Si celles-ci ne suffisent pas à la protection du bien en question, par exemple la protection des eaux et du sol, les mesures peuvent être prononcées en fonction de la législation spéciale, le cas échéant par le service spécialisé cantonal.5 b) En cas d'acte non conforme à la loi, l'art. 46 al. 2 LC oblige en premier lieu le proprié- taire foncier ou la propriétaire foncière lorsque la nature de la construction est d'être fixée au sol. Si le ou la maître de l'ouvrage (perturbateur ou perturbatrice par comportement, Verhaltensstörer ou Verhaltensstörerin) et le ou la propriétaire du bien-fonds (perturbateur ou perturbatrice par situation, Zustandsstörer ou Zustandsstörerin) sont deux personnes différentes, le ou la propriétaire du bien-fonds demeure cependant obligé(e), et ce pour des raisons pratiques et juridiques. Le ou la propriétaire du bien-fonds est facile à identifier car il ou elle est inscrit(e) au registre foncier. De plus, il ou elle a la maîtrise juridique, et géné- ralement aussi effective, sur le bien-fonds sur lequel s'exerce l'acte contraire à l'ordre légal. En particulier, lorsqu'aucun et aucune des obligé(e)s ne s'exécute, la commune peut faire mentionner au registre foncier une hypothèque légale en garantie de sa créance (art. 47 al. 2 LC). Ainsi, la responsabilité fondamentale du ou de la propriétaire du bien-fonds vaut aussi bien pour l'obligation de faire (rétablir l'état conforme) que pour l'obligation de payer (si l'autorité doit en venir à l'exécution par substitution, voire à la mention d'une hypothèque légale). Si le bien-fonds change de propriétaire après le prononcé de la décision de réta- blissement, les obligations qui résultent de cette décision sont automatiquement imputa- bles au nouveau ou à la nouvelle propriétaire. Il n'est pas nécessaire que l'autorité statue de nouveau. Le ou la propriétaire du bien-fonds qui subit des dommages du fait du pertur- bateur ou de la perturbatrice par comportement, notamment parce qu'il ou elle doit rem- bourser les frais de l'exécution à la commune, pourra se retourner contre celui-ci ou celle-ci au moyen d'une action récursoire à intenter devant le tribunal civil.6 4 ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions, OC, RSB 721.1 5 Aldo Zaugg / Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., vol. I, Berne 2013, art. 45 n. 4 6 Zaugg/Ludwig, art. 46 n. 12; Matthias Spack, "Richtige Wahl des Adressaten und Wahrung des rechtlichen Gehörs im Wiederherstellungsverfahren", Bulletin GAC/KPG 2007/3 p. 69 ss OJ no 120/2018/14 11 Cependant, la commune peut imposer l'obligation de rétablissement non seulement au ou à la propriétaire, mais également au ou à la maître de l'ouvrage. Elle dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Elle pourra notamment renoncer à obliger le ou la seul(e) proprié- taire lorsque l'auteur(e) de l'acte non conforme au droit paraît mieux à même de s'exécuter, lorsque la seule responsabilité du ou de la propriétaire serait contraire à la situation con- crète ou au principe de l'équité, lorsque la commune est elle-même propriétaire du bien- fonds, ou lorsqu'un autre perturbateur ou une autre perturbatrice pourrait empêcher l'exé- cution. Quoi qu'il en soit, les accords privés intervenus entre le ou la propriétaire et le ou la maître de l'ouvrage sont de nul effet.7 La décision sur frais, comme conséquence néces- saire de la décision de rétablissement en cas d'inexécution de celle-ci, obéira aux mêmes principes. La commune pourra ainsi décider d'ouvrir une poursuite contre le ou la proprié- taire ou contre l'auteur(e), ou contre les deux. Celui qui estimera, en fin de compte, avoir dû répondre à tort pourra intenter une action récursoire par la voie civile. c) En l'espèce, il est correct que les interdiction d'exploiter et mesures de rétablisse- ment s'adressent primairement à la recourante en tant qu'auteure des actes illicites. Néanmoins, la plupart de ces prescriptions sont en lien immédiat avec le sol. Partant, la propriétaire de la parcelle no H.________ est également obligée en tant que perturbatrice par situation. L'autorité de première instance l'a fait participer à l'inspection des lieux et lui a notifié la décision de rétablissement par pli recommandé. Toutefois, dans la décision attaquée, les interdiction d'exploiter et mesures de rétablissement ne sont pas formulées de telle sorte qu'elles s'adressent également à la propriétaire de la parcelle. L'Office juridique a intégré la propriétaire comme participante d'office à la procédure de recours et lui a donné l'occasion de se prononcer. La présente décision et la décision attaquée sont donc opposables non seulement à la recourante, mais également à la participante d'office à la procédure. La décision attaquée (ch. 2) est modifiée d'office dans ce sens: l'ensemble de la décision vaut aussi bien pour la recourante que pour la participante d'office. Quant à l'interdiction de principe d'exploiter, confirmée dans la décision attaquée (ch. 1), elle s'adresse à tous les ayants droit par l'effet de la loi. 7 Bulletin GAC/KPG 2007/3 p. 70 s OJ no 120/2018/14 12 3. Enlèvement des installations a) La décision attaquée fixe à la recourante un délai au 30 novembre 2018 pour le dé- montage complet des installations, sauf le container de chantier, qui peut être utilisé comme bureau et pièce de repos jusqu'à la fin des travaux. La recourante pour sa part re- quiert que les installations puissent être maintenues jusqu'au 31 août 2021 au plus tôt, à savoir jusqu'au terme de la remise en état de la carrière. Elle énumère ces installations comme suit: un entrepôt abritant notamment un groupe électrogène et une citerne à ma- zout; un container de chantier servant notamment de bureau et de lieu de repos; un con- casseur et son tamis. La recourante estime que la décision de la commune sur ce point est contraire à la réalité des faits et inopportune, mais également contraire au droit, puisque contrevenant au principe de la proportionnalité. b) Selon l'art. 66 LPJA8, le recourant ou la recourante peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits (let. a), d'autres violations du droit, y compris celles qui sont commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. b) ainsi que, sauf exceptions ici non pertinentes, l'inopportunité (let. c). Le principe de la proportionnalité commande qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (aptitude); il requiert en outre que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive, autrement dit il interdit toute limitation allant au-delà du but visé (nécessité); finalement, il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (exigibilité). Une mesure sera contraire au principe de pro- portionnalité (au sens étroit) si, dans la pesée des intérêts en présence, elle produit des effets insupportables pour l'administré. En règle générale, l'intérêt purement financier de celui-ci est d'un poids restreint.9 L'appréciation du respect du principe de la proportionnalité est une question de droit. Il peut toutefois se trouver qu'une mesure, quoique légale, soit inappropriée aux circonstances, qu'une autre mesure soit mieux adaptée, plus efficace ou produise un meilleur résultat; dans ce cas, la mesure prononcée est frappée d'inopportu- nité. A supposer que l'autorité de première instance ait commis une telle erreur d'apprécia- 8 loi sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21 9 Pierre Moor, Droit administratif vol. I, 2e éd., 1994, p. 418 ss OJ no 120/2018/14 13 tion, l'autorité de recours peut, dans le cadre de la procédure interne à l'administration, lui substituer sa propre appréciation.10 c) L'exploitation du site est interdite formellement depuis la décision de la commune du 17 octobre 2016, soit depuis deux ans environ. La seule opération de concassage autori- sée dans l'intervalle était celle concernant les paquets de roche instables dus à l'explosion d'août 2016. Ce concassage a dû se terminer le 31 août 2018, conformément au chiffre 2.1 de la décision attaquée. Désormais, il ne peut plus être question que de remblayage et de remise en culture. Dès lors il est évident que concasseur et tamis n'ont plus rien à faire dans la carrière. Il en va de même du groupe électrogène d'une puissance de 200 kVA, qui alimente le cas échéant concasseur et tamis, et du mazout, qui lui-même alimente toutes ces machines. Par conséquent, le ou les récipents à mazout et l'entrepôt qui les abrite n'ont plus non plus d'utilité depuis le 31 août 2018. L'enlèvement de toutes les installations précitées est donc apte atteindre le but d'intérêt public visé, à savoir la cessation de l'ex- ploitation de la carrière, exploitation au demeurant contraire à l'ordre légal depuis plusieurs années du fait de l'épuisement des possibilités d'extraction autorisées (env. 2012, cf. déci- sion de TTE OJ no 120/2017/24, consid. 4a). Il n'y a pas de mesure moins incisive: à supposer que la recourante cherche par sa conclu- sion 2 à continuer d'une manière ou d'une autre l'exploitation, cette activité est de toute façon interdite comme déjà dit. D'après les formulations employées dans sa réplique, il apparaît d'ailleurs que la recourante n'entend toujours pas se conformer à cette interdiction (cf. I. Faits ch. 13 ci-dessus). La mesure d'enlèvement des installations ne produit pas d'effets insupportables pour la recourante. L'argument de l'utilité économique n'est pas défendable. La recourante n'obéit à aucune décision des autorités, elle fait preuve de mauvaise foi qualifiée. L'entreprise in- dividuelle dont elle a repris la fortune en 2012 faisait déjà de même en 1992 (cf. I. Faits ch. 1 ci-dessus). M. A. ________ lui-même, membre de la recourante disposant du droit de signature individuelle, a admis lors de l'inspection des lieux du 27 novembre 2017 que de- puis la pose des scellés, il était venu régulièrement chercher des matériaux pour honorer 10 Markus Müller, Bernische Verwaltungsrechtspflege, 2011, p. 180; Thomas Merkli / Arthur Aeschlimann / Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 66 n. 24 ss; Moor, p. 375 s. OJ no 120/2018/14 14 les commandes de ses clients.11 En dehors du périmètre autorisé, la recourante a prélevé 30'251 m3 de matériaux sur une surface de 2'882 m2 (valeurs calculées d'après les photos par drone effectuées lors de l'inspection des lieux du 27 novembre 2017).12 L'intérêt public à faire cesser l'exploitation illégale est donc avéré et d'une importance considérable. Face à l'ampleur de l'illicéité et de la mauvaise foi, il est indispensable d'assurer l'exécution de l'interdiction d'exploiter concrètement et sans tarder. Etant donné que les volumes et sur- faces autorisés sont dépassés depuis probablement 2012, la recourante aurait dû depuis ce moment de toute façon cesser d'utiliser le concasseur et le tamis sur le site et envisager leur déplacement. Depuis le début de la procédure formelle en 2016, elle devait compter sérieusement avec cette éventualité et à tout le moins examiner des solutions à cet égard. Elle a donc eu suffisamment de temps pour chercher un acquéreur ou un lieu d'entrepo- sage pour les installations de concassage-tamisage. Le "bon sens" et "l'utilisation raisonnable des ressources" invoqués par la recourante relè- vent plutôt de la commodité personnelle et ne font pas le poids eu égard à l'importance de l'intérêt public. Il en va de même des autres arguments. La recourante fait valoir qu'elle a besoin d'une citerne à mazout entreposée sur le site pour l'exécution du remblayage. L'ins- pection des lieux du 27 novembre 2017 ne fait pas état d'une citerne mais de trois ton- neaux, dont deux contenant du mazout pour la génératrice, et un de la vieille huile.13 Tou- jours est-il que ces tonneaux ne sont pas entreposés dans des bassins de rétention comme le veulent l'autorisation de protection des eaux du 9 décembre 1976 ainsi que les prescriptions actuelles14, mais sur de simples palettes. Par conséquent, pour des raisons évidentes de protection de l'environnement, cet aménagement doit être évacué dans les meilleurs délais. Il n'est pas compliqué d'amener par réservoir mobile le mazout destiné aux machines nécessaires pour le remblayage (p. ex. pelle mécanique et trax), celles-ci devant elles-mêmes vraisemblablement être conduites sur le site le moment venu plutôt que d'y passer tout l'hiver. L'utilisation prétendue de l'installation de concassage par des entreprises de la région ne change rien. Celles-ci ne sont pas partie à la présente procé- dure. L'argument n'est pas pertinent. Par ailleurs, la recourante conteste la position de la commune et de l'OED, selon laquelle un petit groupe électrogène de 220 volts suffit à ali- 11 dossier communal p. 168 12 dossier communal p. 181 13 dossier communal p. 169 14 art. 22 al. 2 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, LEaux, RS 814.20, et documentation disponible sur le site internet de l'OED OJ no 120/2018/14 15 menter le container de chantier dont le maintien sur le site est permis à titre de bureau et de pièce de repos. Elle est donc d'avis que le grand groupe électrogène d'une puissance de 200 kVA serait nécessaire à cet usage mais ne motive pas cette opinion. La TTE ne voit pas de raison de s'écarter de la position de la commune et de l'OED à cet égard. De plus, un groupe électrogène moins puissant permet, dans l'intérêt de la protection de l'air, de réduire d'autant les gaz d'échappement. Finalement, la commune a suffisamment tenu compte du principe de proportionnalité en permettant à la recourante de préparer certains matériaux pour la vente (ch. 2.1 de la décision attaquée), respectivement de prélever cer- tains matériaux déjà concassés (ch. 2.7 de la décision attaquée), alors que ces matériaux auraient aussi pu servir au remblayage. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la mesure prononcée par la commune est non seulement conforme au principe de la proportionnalité mais encore opportune. Il serait au contraire inopportun de permettre à la recourante de garder sur le site tout équipement de concassage et tamisage ainsi que les accessoires permettant de les faire fonctionner. Selon les photos au dossier15, il apparaît que la recourante opère non seulement au moyen d'un concasseur fixe, mais également par un concasseur mobile sur chenilles. L'interdiction d'exploiter telle qu'elle résulte de toutes les décisions rendues depuis le 17 octobre 2016 jusqu'au chiffre 1 de la décision attaquée (chiffre qui lui-même ne fait pas l'objet du re- cours) inclut bien entendu l'interdiction d'amener dorénavant dans la carrière tout équipe- ment mobile de concassage et de tamisage. d) Au vu de ce qui précède, il serait contraire au principe de la proportionnalité et inopportun de maintenir les installations sur le site jusqu'à la fin des travaux de remblayage, ainsi que le requiert la recourante. Le recours doit être rejeté sur ce point. Par contre, la fixation du délai de démontage au 30 novembre 2018 nécessite une adaptation pour les raisons suivantes. Dans un premier projet de décision soumis à la recourante le 8 décembre 2017, la com- mune avait prévu un délai de démontage des installations au 30 novembre 2018, à l'ex- ception du container de chantier, qui pouvait rester sur le site jusqu'au 30 juin 2021. Dans sa prise de position du 8 janvier 2018, la recourante avait "proposé que la concasseuse 15 cf. notamment la photo CD 2 DJI_0224.JPG prise par drone à l'inspection des lieux du 27 novembre 2017 OJ no 120/2018/14 16 puisse être enlevée tout à fait à la fin du processus de fermeture de la carrière". Consulté par la commune à ce sujet, l'OED avait confirmé que le concasseur n'est pas nécessaire aux travaux de remblayage. Toutefois, par courriel du 30 janvier 2018, il était d'avis, dans l'optique de la recherche d'un compromis, que le délai de démontage des installations était trop court et proposait de le prolonger d'une demi-année, éventuellement d'une année. Le même jour, la commune s'était déclarée d'accord pour une prolongation d'une demi-année.16 Pour une raison qui ne résulte pas du dossier, le délai au 30 novembre 2018 n'a toutefois pas été prolongé en application de l'accord intervenu entre la commune et l'OED, mais (seulement) celui qui concerne le container de chantier (qui est passé du 30 juin 2021 à fin février 2022). Il y a donc lieu à ce stade de rétablir cet accord et de fixer le délai de démontage (à l'exception du container de chantier) au 31 mai 2019. Par contre, il n'y a pas lieu d'aller au-delà de cette date. Comme déjà dit, l'installation de concassage est restée déjà trop longtemps dans la carrière et la recourante a eu suffisamment de temps pour prendre ses dispositions. Cependant, le délai au 30 novembre 2018 doit être maintenu s'agissant des tonneaux contenant du mazout, étant donné qu'ils ne sont pas entreposés conformément aux pres- criptions (cf. consid. précédent). Il en va de même du tonneau comportant de la vieille huile de chauffage. En définitive, le recours n'est que très partiellement admis sur la question du délai de dé- montage des installations. La décision attaquée est confirmée sur le principe et pour l'es- sentiel. En confirmation de celle-ci, seul le container de chantier (de couleur jaune orangé) peut être maintenu dans la carrière jusqu'à la fin des travaux. Tous les récipients contenant des liquides susceptibles de polluer les eaux et le sol (mazout, vieille huile de chauffage, etc.) ainsi que les récipients vides qui n'ont pas été nettoyés17 doivent être enlevés d'ici au 30 novembre 2018 comme statué dans la décision attaquée. Les autres installations (con- casseur[s], tamis, entrepôt[s], etc.) doivent être entièrement démontées d'ici au 31 mai 2019. 16 dossier communal p. 184 17 fiche technique CCE G1 Récipients (bidons, fûts etc.) entreposés dans des bâtiments ou sous abri, 2010, ch. 1, disponible sur le site internet de l'OED OJ no 120/2018/14 17 4. Limitation du volume de remblayage a) La décision attaquée limite à 45'000 m3 au total le volume des remblayages à exécu- ter, c'est-à-dire pour toutes les trois étapes de rétablissement telles que prononcées au chiffre 2.4. Le paragraphe en question a la teneur suivante: "Pour le remblayage, seuls 45'000 m3 de matériaux d'excavation et déblais non pollués, des matériaux pierreux comme les pierres de champ et des blocs de roche ainsi que les couches sous-jacentes du sol peuvent être utilisés". La recourante pour sa part estime que le volume de remblayage doit correspondre au minimum au volume extrait, soit au minimum à 140'000 m3 (volume autorisé dans l'autorisation de protection des eaux de 1976). Elle invoque à cet égard que la décision attaquée prescrit également le remblayage des 1e et 2e étapes d'extraction. b) Dans la décision attaquée, il est considéré que la topographie de la carrière G.________ ne nécessite pas un remblayage d'un volume comparable à celui extrait. Quant à l'OED, il relève que les 1e et 2e étapes d'extraction ont déjà été remblayées et reboisées conformément au projet de réaménagement convenu en 1992 et qu'une partie de la 3e étape d'extraction est également déjà remblayée. Il ajoute que le remblayage, comme cela a déjà été réalisé pour les 1e et 2e étapes d'extraction, doit se limiter aux volumes nécessaires pour stabiliser le talus au moyen de bermes. Dans son rapport complémentaire, l'OED précise que même si les 1e et 2e étapes d'extraction sont en principe déjà remblayées, il n'est pas exclu que localement de petits remblayages soient nécessaires pour égaliser le terrain ou compenser les déchets qui doivent être enlevés. S'agissant des autres surfaces également (p. ex. places d'entreposage et de manœuvre, pistes d'accès, emplacement de l'entrepôt et du container de chantier, chemins non utilisés à des fins agricoles ou forestières), l'OED dit que les remblayages seront de peu d'importance et que la mesure portera essentiellement sur la remise en culture. En résumé, d'après l'OED, la quasi-totalité du volume de 45'000 m3 sera consommée par le remblayage de la 3e étape d'extraction et du dépassement au nord-est de la carrière, le reste des surfaces n'étant concerné que par de faibles volumes. Finalement, l'OED signale que permettre un volume supérieur reviendrait à accepter la non-conformité déjà commise par l'exploitant. c) La TTE ne peut que se rallier aux considérations qui précèdent. La législation exige le rétablissement d'un état naturel (art. 34 al. 1 OC) ou même qui s'accorde avec l'environ- nement naturel (art. 25 al. 2 LC), et non pas le rétablissement de l'état initial ou originel. OJ no 120/2018/14 18 Par ailleurs, il est nécessaire que le réaménagement présente toutes les garanties de sé- curité (art. 21 al. 1 LC). La TTE constate, en comparant les courbes de terrain originelles telles qu'elles résultent du plan d'extraction du 27 octobre 1975 avec le plan de géomètre établi le 29 août 2017, qu'en effet les 1ère et 2e étapes d'extraction n'ont de loin pas été remblayées à plein, mais environ 10 à 15 m plus bas – et il en va d'ailleurs de même de la partie de la 3e étape d'extraction déjà remblayée. Or la remise en culture des 1ère et 2e étapes d'extraction a été jugée conforme aux prescriptions selon décision du 21 août 1995, si bien que l'extraction pour la 3e étape a pu à l'époque être autorisée. La TTE considère comme convaincante l'explication de l'OED selon laquelle la quasi-totalité du volume de 45'000 m3 sera consommée par le remblayage du dépassement au nord-est ainsi que du solde de la 3e étape d'extraction. La remise en état de la 1ère étape d'extraction ne con- cerne que le comblement des déchets (cf. ch. 2.2 a de la décision attaquée) et un tronçon de chemin, celle de la 2e étape d'extraction et du reste des surfaces ne visant que des surfaces pour ainsi dire planes (chemins, pistes, places). En tous les cas, si la recourante a cessé comme elle le doit l'exploitation de la carrière, la TTE ne voit aucunes raisons pour lesquelles le volume de 45'000 m3 serait insuffisant. De plus, il n'y a aucun intérêt public à remblayer à l'original (p. ex. protection des sites ou impératifs de sécurité), la recourante ne l'invoque d'ailleurs pas. Pour sa part, la recourante fait valoir que le Jura bernois présente un déficit certain s'agissant du dépôt de matériaux d'excavation ainsi que cela ressortirait du plan directeur régional y relatif. Cet argument est inopérant. Dans le cadre de la procé- dure de révision, actuellement en cours, du plan directeur régional d'extraction, de dé- charge et de transport des matériaux du Jura bernois (PDReg-EDT-Jube), il a été relevé que dans la carrière G.________, les volumes disponibles pour le dépôt sont très faibles.18 Par conséquent, cette carrière n'est pas décisive pour résoudre ce problème. Finalement, il faut considérer que le dépôt de matériaux d'excavation s'effectue contre rémunération. Ainsi, comme le signale l'OED à juste titre, l'augmentation du volume de remblayage au- delà du strict nécessaire permettrait à la recourante de réaliser un revenu supplémentaire, alors qu'elle a déjà suffisamment profité de la situation en vendant des matériaux extraits en dehors du périmètre autorisé. Le recours est rejeté sur ce point. d) Le paragraphe concernant la limitation du volume (cf. consid. 4a ci-dessus) ne pré- sente pas toute la clarté voulue concernant le type de matériaux inclus dans le maximum statué. Il y a lieu de le reformuler d'office à cet égard. 18 rapport final des associations régionales Jura-Bienne et Centre-Jura (avril 2017), ch. 6.18, fiche du site G.________ OJ no 120/2018/14 19 e) Au chiffre 2.4 de la décision attaquée, il est statué que la 3e étape de rétablissement ne comprend pas le chemin d'accès au nombre des autres surfaces dont le remblayage doit avoir été exécuté jusqu'au 31 août 2021. Cette mesure est en contradiction avec le chiffre 2.5, lequel prévoit pour le même délai final à fin août 2021 que, outre l'évacuation de divers outils et matériaux, le chemin d'accès doit être remblayé et remis en culture tout comme le reste des surfaces. Cette contradiction provient du fait qu'un premier projet de décision prévoyait des délais différents aux chiffres correspondants, soit respectivement fin 2020 et 30 juin 2021. A la demande de recourante, la commune a prolongé ces délais. La contradiction a dû passer inaperçue lors de cette adaptation. Il y a donc lieu de supprimer d'office, au chiffre 2.4, la mention "(sans le chemin d'accès)". 5. Frais de procédure de la commune a) La recourante conteste le temps consacré par la commune pour la rédaction de lettres ou d'entretiens téléphoniques. Elle juge aussi excessif le temps consacré pour la simple mise en page, par la commune, de lettres ou d'ordonnances préparées par la man- dataire. La recourante conteste également la note d'honoraires de la mandataire, notam- ment les postes "étude de la lettre de Me B.________ 60 min." et d'une manière générale les heures indiquées pour la rédaction de diverses pièces de procédure. b) Les frais de procédure se composent des émoluments et des dépenses que la com- mune peut facturer pour son activité en procédure d’octroi du permis de construire et pour les opérations qu’elle accomplit en matière de police des constructions. Les émoluments sont régis par le règlement communal en la matière. En ce qui concerne les dépenses, il s’agit des indemnités de déplacement, des indemnités des témoins, des frais d’examens techniques, des honoraires d’experts, etc. (art. 51 DPC). La commune doit veiller à dispo- ser des connaissances spécialisées nécessaires pour les procédures d’octroi du permis de construire et de police des constructions. Si elle ne dispose pas de son propre personnel, elle peut faire appel à une inspection régionale des constructions, aux spécialistes d’autres communes ou à des experts privés (art. 33a LC); les activités correspondantes relevant cependant de la commune, elles seront facturées au titre d’émoluments, selon le tarif cor- respondant, et non comme des dépenses supplémentaires (art. 51 al. 2 DPC). OJ no 120/2018/14 20 Selon l'art. 39 du règlement sur les émoluments19, l'émolument II s'applique aux procé- dures de rétablissement de l'état conforme à la loi. Selon l'art. 2 du tarif20, l'émolument II se monte à 100 fr. par heure. c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la mandataire de la commune est interve- nue en tant que spécialiste privée au sens de l'art. 33a al. 2 LC et non en tant qu'experte au sens de l'art. 51 al. 2 DPC. De fait, elle a appliqué le montant prescrit par l'émolument II, à savoir 100 fr. par heure. Sa note de frais se monte à 3'314 fr. au total, à raison d'une du- rée de travail de 33 h 10 min. La mandataire a toutefois proposé de ne facturer qu'environ le 2/3 de cette somme, à savoir 2'300 fr., proposition reprise dans la décision attaquée. Compte tenu de l'importance et de la complexité de l'affaire, ce montant apparaît des plus raisonnables.21 En particulier, les deux postes touchant à l'étude de lettres du mandataire de la recourante, à raison d'une heure chacun, ne prêtent pas le flanc à la critique. Il s'agit dans les deux cas de pièces de procédure importantes (lettres du 27 octobre 2017 et du 8 janvier 2018), qui nécessitaient une étude attentive en vue de la prise de décision future. Quant au grief de la recourante portant "d'une manière générale" sur les heures indiquées pour "la rédaction de diverses pièces de procédure", il ne satisfait pas aux exigences de motivation. A cet égard, la TTE n'entre pas en matière. d) Les frais de la commune elle-même, d'un montant total de 1'800 fr. sans compter les débours selon l'art. 1 al. 2 du règlement sur les émoluments (215 fr., frais de la spécialiste privée mis à part, cf. consid. précédent), ne soulèvent pas non plus la controverse. Le dos- sier communal, bien documenté, montre que la mise en page ou la rédaction de lettres ou d'ordonnances préparées par la mandataire s'accompagnait toujours, par la commune elle- même, d'un contrôle matériel indispensable, dès lors que celle-ci est amenée le cas échéant à faire exécuter la décision attaquée en tant qu'autorité de police des construc- tions. Quant à l'entretien téléphonique du 15 novembre 2017 avec la recourante, qui n'au- rait duré selon elle que deux minutes alors que la commune l'a facturé une demi-heure, il a été précédé et suivi d'échanges de courriels organisationnels avec divers protagonistes (OED, cantonnier communal). Ces échanges sont inclus dans la demi-heure susmentionnée, ils n'ont pas été intégrés sous une autre rubrique. Quoi qu'il en soit, 19 règlement sur les émoluments de la commune de Sauge du 19 juin 2014 20 tarif des émoluments de la commune de Sauge du 5 mai 2014 21 cf. p. ex. en comparaison la décision de la TTE OJ no 120/2015/38 du 29 mars 2016, consid. 5 (publiée) OJ no 120/2018/14 21 compte tenu encore une fois de l'importance et de la complexité de l'affaire, les émoluments facturés par la commune elle-même n'apparaissent pas surfaits. e) Concernant les frais de première instance, le recours est donc rejeté dans la mesure où il est recevable. 6. Frais et dépens Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Un émolu- ment supplémentaire peut être perçu pour les enquêtes particulières, les expertises ou d'autres mesures d'instruction (art. 103 al. 1 LPJA). Un émolument forfaitaire de 200 à 4'000 fr. est perçu pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative (art. 19 al. 1 en relation avec art. 4 al. 2 et 3 OEmo22). Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 1'500 fr. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le com- portement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Par rapport à l'ensemble des conclusions de la recourante, le recours n'est admis que de façon très partielle. Cette adaptation marginale d'un délai n'a pas d'effet sur la répartition des frais. La recourante doit être considérée comme succombant en totalité. La participante d'office à la procédure n'a pas pris de conclusions formelles, elle ne peut donc ni succomber ni obtenir gain de cause. Par conséquent, elle n'assume pas de frais de procédure.23 La question de savoir si elle est atteinte dans ses intérêts pécuniaires au sens de l'art. 108 al. 2 LPJA peut rester indécise. b) La recourante n'a pas droit à des dépens étant donné qu'elle succombe (art. 108 al. 3 LPJA). 22 ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale, OEmo, RSB 154.21 23 Merkli / Aeschlimann / Herzog, art. 108 n. 3 OJ no 120/2018/14 22 La participante d'office à la procédure est une collectivité publique au sens de l'art. 2 al. 1 let. b LPJA. Les autorités au sens de cette disposition n'ont en règle générale pas droit au remboursement de leurs dépens en procédure de recours (art. 104 a. 4 LPJA). Il en va autrement si elles sont impliquées dans la procédure de façon analogue à une personne privée, notamment en tant que maître d’ouvrage ou en tant que propriétaire du bien-fonds sur lequel porte une demande de permis de construire.24 En l'occurrence, la participante d'office à la procédure n'a de toute façon pas droit à des dépens car elle n'a pas pris de conclusions formelles.25 III. Décision 1. Le recours est admis partiellement dans la mesure où il est recevable. Les chiffres 2 et 2.4 sont modifiés d'office et le chiffre 2.3 est modifié comme il suit: 2. L'état conforme à la loi doit être rétabli comme suit – toutes les obligations s'adressant aussi bien à A.________ SA qu'au propriétaire ou à la propriétaire du bien-fonds: (ch. 2.1 et 2.2 non modifiés) 2.3 Démontage des installations: Les installations figurant dans la partie 4 (en bleu sur le plan du 29 août 2017) doivent être entièrement démontées jusqu'au 31 mai 2019. Font exception:  Tous les récipients contenant des liquides susceptibles de polluer les eaux et le sol (mazout, vieille huile de chauffage, etc.) ainsi que les récipients vides qui n'ont pas été nettoyés; ils doivent être enlevés d'ici au 30 novembre 2018.  Le container de chantier dans la partie 4a (en bleu sur le plan du 29 août 2017), qui peut être utilisé comme bureau et pièce de repos jusqu'à la fin des travaux, c'est-à-dire jusqu'à fin février 2022. 2.4 Remise en état: (…) 3e étape de rétablissement: remblayage des 1e et 2e étapes d'extraction ainsi que le reste des surfaces jusqu'au 31 août 2021. (…) 24 jugement du Tribunal administratif (JTA) 2015/237 du 23 septembre 2015, consid. 4.1 25 Merkli / Aeschlimann / Herzog, art. 108 n. 13 OJ no 120/2018/14 23 Le volume total du remblayage est limité à 45'000 m3. A cet effet, seuls sont acceptés les matériaux d'excavation et déblais non pollués, les matériaux pierreux (pierres de champ, blocs de roche) ainsi que les couches sous-jacentes du sol. (…). 2. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante à raison de 1'500 fr. La facture lui sera notifiée dès l’entrée en force de la présente décision. 3. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification - Maître B.________, par courrier recommandé - Maître C.________, par courrier recommandé - Maître D.________, par courrier recommandé - Office des eaux et des déchets, Service juridique, par courrier interne - Office des eaux et des déchets, Section déchets, sol, matières premières, par cour- rier interne - Office des affaires communales et de l'organisation du territoire, Unité francophone, pour information Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie Le directeur Christoph Neuhaus Président du Conseil-exécutif