b) La commune devra le cas échéant, en plus de l'octroi ou du refus du permis, statuer dans la même décision au sujet du rétablissement de l'état conforme à la loi. C'est elle, en tant qu'autorité de police des constructions, qui doit mener activement la procédure de rétablissement, en parallèle à la procédure d'octroi du permis. Il sera bien entendu indiqué, en l'occurrence, qu'elle sollicite le SMH aux fins de définir les modalités de l'éventuel rétablissement (art. 47 al. 3 DPC). 28 Zaugg / Ludwig, art. 2a n. 10 OJ no 120/2017/6 16