à cette occasion, la commune pourra par exemple indiquer au recourant que sans nouvelles de sa part à cette date, sa demande sera tenue pour retirée. A réception de la réponse du recourant, la commune devra transmettre les plans désignés par celui-ci à l'OACOT pour décision (art. 19 DPC); elle a aussi la possibilité, si nécessaire, de fixer à ce service un délai à cet effet. En application de l'art. 84 al. 1 LC, 2e phr., il incombera à l'OACOT notamment d'examiner dans quelle mesure il doit requérir le rapport du spécialiste responsable des jardins historiques.