En matière de coordination, les petites communes sont soumises aux règles de l'art. 2a al. 2 LC. Selon la lettre c de cette disposition, la commune traite sans délai les demandes de permis; une fois en possession des documents nécessaires (notamment les autres autorisations mentionnées à la lettre a), l'autorité d'octroi du permis rend sa décision dans les 30 jours. L'art. 2a al. 2 LC est une disposition d'application de l'art. 25a al. 2 let. c LAT, selon lequel l'autorité chargée de la coordination recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure.