b) Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu au motif que le rapport de l'OACOT du 22 novembre 2016 ne lui a été remis que le 6 janvier 2017. La commune a transmis ce rapport en même temps que sa décision d'arrêt des travaux du 23 décembre 2016. La question de savoir si la commune aurait dû le remettre plus tôt au recourant peut en l'occurrence rester indécise. En effet, le recourant n'a pas été empêché d'exercer ses droits. Si violation du droit d'être entendu il y a, elle a été réparée dans la présente procédure de recours.