a) Le recourant conclut à la tenue d'une inspection des lieux. Il conteste en outre le contenu du rapport de l'OACOT du 22 novembre 2016. En tant que l'arrêt des travaux constitue une mesure provisionnelle, il n'y a pas lieu d'effectuer une inspection des lieux à ce stade. L'étude du dossier en l'état suffit à confirmer le bien fondé de l'arrêt des travaux (cf. notamment consid. 2 et 4b ci-dessus). Pour le surplus, étant donné que la procédure d'octroi du permis de construire est encore pendante, l'évaluation du rapport de l'OACOT serait prématurée. Le recours est rejeté sur ce point.