Ces affirmations sont erronées. Pour tous les projets sis hors de la zone à bâtir au sens de la LAT, c'est toujours l'OACOT qui statue (art. 84 al. 1 LC, 1e phr., et art. 108a OC). Les autorités d'octroi du permis n'ont aucune marge de manœuvre à cet égard. Il incombe à l'OACOT de requérir les rapports officiels et les rapports techniques des autres services intéressés de l'administration cantonale (art. 84 al. 1 LC, 2e phr.). Les rapports du SMH comptent notamment au nombre de ceux-ci.27 En particulier, s'agissant d'un changement complet d'affectation au sens de l'art. 24d al. 2 LAT, l'OACOT doit requérir l’approbation du SMH (art.