n'a rendu qu'un rapport et non une décision susceptible de recours. Cet argument est infondé et ne remet pas en cause la décision attaquée. La commune est autorité de police des constructions (art. 45 al. 1 LC), et non l'OACOT. Elle peut s'adjoindre les services cantonaux spécialisés (art. 47 al. 3 DPC) mais elle seule est en mesure de prononcer l'arrêt des travaux.