En définitive, les travaux entrepris au jardin sont contraires au dispositif de la décision de début anticipé du 2 juin 2016. 4. Illicéité a) Il n'est pas contesté que les travaux relatifs au jardin sont assujettis au régime du permis de construire, lequel n'a pas (encore) été octroyé (art. 46 al. 1 LC). De plus, au vu du considérant précédant, ils sont contraires à l'ordre public dans le sens où ils ne peuvent pas être considérés comme étant valablement au bénéfice d'une autorisation de début anticipé des travaux (art. 45 al. 2 let. c LC). Les travaux relatifs au jardin sont donc formellement illicites.