Quoi qu'il en soit, l'intention de la commune résulte clairement du dispositif et en ce sens, il doit être considéré comme juridiquement contraignant. Sachant qu'en définitive, la décision d'octroyer ou non le permis ne dépend pas d'elle, mais d'autorités cantonales, la commune a autorisé le début anticipé des travaux sous condition suspensive: l'autorisation ne sortit pas d'effets aussi longtemps que les conditions émises par l'OACOT ne sont pas connues. Sans vouloir valider la commune par rapport aux lacunes procédurales (cf. consid.