concerne les aspects autorisés, il faut partir de l'idée que la décision de l'OACOT est obligatoire, sur la base de l'art. 25 al. 2 LAT, en matière de début anticipé également. Néanmoins, il n'est pas nécessaire de trancher la question de la nullité formelle de l'autorisation du 2 juin 2016. En effet, selon le contenu de celle-ci interprété conformément aux règles de la bonne foi, le recourant ne devait pas commencer les travaux avant d'avoir obtenu l'aval de l'OACOT en particulier (cf. consid. 3d et 4 ci-dessous).