2 DPC est clair, toutes les autorités impliquées dans une procédure doivent autoriser le début anticipé des travaux. De plus, selon l'art. 25 al. 2 LAT12, tous les projets de constructions hors de la zone à bâtir (qu'ils soient conformes ou non à l'affectation de la zone) nécessitent une autorisation ou une approbation de la part de l'autorité cantonale compétente, en l'occurrence l'OACOT (art. 84 al. 1 LC et art. 108a OC13). En 1985 déjà14