En l'espèce, la commune n'a pas requis l'autorisation des autres autorités compétentes au sens de l'art. 39 al. 2 DPC, elle a octroyé seule l'autorisation de début anticipé des travaux. La séance du 10 mai 2016, que la commune elle-même qualifie d'informelle, ne vaut pas autorisation au sens de la disposition précitée, et ce même si des représentants de l'OACOT et du SMH étaient présents. En effet, la commune n'a tenu qu'une note interne sommaire de cette séance, qu'elle n'a pas soumise aux participants à la séance. Ceux-ci n'ont pas été en mesure de se prononcer à ce sujet, la note ne vaut donc pas même procès-verbal (cf. aussi art. 34 DPC par analogie).