La question de savoir dans quelle mesure les travaux pourront être autorisés n'a pas à être examinée à ce stade. Si l'autorité de police des constructions constate que des travaux nécessitent un permis, elle est obligée de les faire cesser, elle n'a aucune marge d'appréciation à cet égard.4 L'arrêt des travaux constitue une mesure provisionnelle. Celle-ci tend à sauvegarder un intérêt protégé par la loi et qui paraît me- 4 Aldo Zaugg / Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., tome I, Berne 2013, art. 46 n. 6 OJ no 120/2017/6 6