3 LC, art. 45 al. 2 let. c LC). Dans la première hypothèse, l’arrêt des travaux est soumis à la condition, non mentionnée expressément mais allant de soi, que le projet de construction en voie d'exécution nécessite l'obtention d'un permis de construire. Si c'est le cas, il y a alors illégalité formelle, laquelle suffit pour le prononcé d'une décision d’arrêt des travaux. La question de savoir dans quelle mesure les travaux pourront être autorisés n'a pas à être examinée à ce stade.