Aux termes de l'art. 46 al. 1 LC, si un maître d'ouvrage exécute un projet de construction sans permis de construire, l'autorité compétente de la police des constructions ordonne l'arrêt des travaux; cette décision est immédiatement exécutoire. En outre, l'autorité peut prendre toute mesure nécessaire – y compris prononcer l'arrêt des travaux – si des constructions ou des installations, même non soumises à l'octroi d'un permis de construire, perturbent l'ordre public ou sont de toute autre manière contraires aux dispositions légales, et ce notamment dans l'intérêt de la protection des sites, du paysage ou de l'environnement (art. 1b al. 3 LC, art.