La décision attaquée ne concerne que les travaux d'aménagement au jardin sis au sud du bâtiment no C.________. Les travaux de rénovation du bâtiment no C.________ lui-même, comprenant un changement d'affectation, ont également déjà commencé, mais ne sont pas objet de la décision attaquée. Par conséquent, ils ne sont pas non plus objet de la présente procédure. Dans sa prise de position du 14 mars 2017, la commune relève que le recourant a établi un cahier des charges pour les transformations du bâtiment principal, lequel n'a pas encore obtenu l'aval du SMH.