Dans sa prise de position du 22 novembre 2016, l'OACOT a considéré qu'il n'était pas possible d'accorder une dérogation pour construction hors de la zone à bâtir, principalement au motif que les aménagements projetés aux abords du bâtiment no C.________ induisent la disparition du caractère et de l'identité de cette ancienne ferme/auberge jurassienne, ainsi que de son milieu rural et naturel intact. Par courriel du 21 décembre 2016, la commune a annoncé au recourant que la décision d'arrêt des travaux s'agissant du jardin interviendrait deux jours plus tard.