b) La recourante n'a pas droit à des dépens étant donné qu'elle succombe (art. 108 al. 3 LPJA). III. Décision 1. Le recours du 7 décembre 2017 est rejeté dans la mesure où il n'est pas irrecevable ou sans objet. La décision du 8 novembre 2017 est confirmée. 2. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante à raison de 1'000 fr. La facture lui sera notifiée dès l’entrée en force de la présente décision. 3. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification