En l'occurrence, les bases légales existent en suffisance. Au plan formel, il s'agit de l'art. 45 al. 2 let. c LC et des art. 8 LPat et 4 OPat déjà cités. Au plan matériel, la mesure se fonde sur l'art. 21 al. 1 LC (sécurité) et sur les art. 10a ss LC (protection des monuments historiques). La restriction à la liberté prononcée par la décision attaquée n'est pas grave, elle est économiquement supportable pour la recourante. Au surplus, s'agissant des critères de l'intérêt public et de la proportionnalité, on renvoie au considérant 5 ci-dessus. Le recours est infondé en ce qui concerne ce grief. 7. Financement des coûts