Il en résulte que les réglementations en cause ne sont généralement pas considérées comme des atteintes ou des restrictions du droit de propriété, mais comme des concrétisations de ce droit, des délimitations et des précisions de son contenu; elles ne deviennent des restrictions qu'à partir du moment où elles touchent la situation concrète d'un propriétaire particulier. Les droits de propriété peuvent être restreints aux conditions de l'art. 36 Cst., c’est-à- dire si la restriction est fondée sur une base légale, poursuit un intérêt public la protection d'un droit fondamental d'autrui, respecte le principe de la proportionnalité et ne porte pas atteinte au noyau de la propriété.16