c) La recourante conteste l'aptitude de la mesure à protéger l'objet concerné. Elle s'en prend d'abord à la qualité de monument historique du grenier. Cette question est prématurée. A ce stade, étant donné le caractère provisoire de la mesure litigieuse, il suffit de constater que le grenier a été porté au recensement architectural conformément aux art. 10d et 10e LC. Au surplus, la recourante se contredit. Elle prétend d'une part que le bâtiment est pourri (et l'était déjà au moment de l'acquisition de la parcelle en 1988) mais d'autre part, en substance, que le toit n'est pas endommagé.