Par ailleurs, faute de régime définitif à ce stade, la question de la péremption au sens de l'art. 46 al. 3 LC est sans objet dans la présente procédure, où il est seulement question de remédier à l'état défectueux de la bâche ordonnée à titre provisoire. Au demeurant, la pose de celle-ci a été décidée initialement il y a moins de cinq ans. Vu sous cet angle, le délai prescrit dans cette disposition serait donc respecté. Du reste, la recourante cite cette disposition de façon lacunaire. Le délai de cinq ans ne s'applique pas en présence d'intérêts publics impérieux.