La TTE est d'avis que la motivation de la décision attaquée est claire et complète. Au vu du mémoire de recours, la recourante a parfaitement compris la portée de la décision et les motifs qui ont guidé l'autorité de police des constructions. Etant donné le caractère provisoire de la mesure statuée, le sacrifice modeste qu'elle représente pour la recourante ainsi que l'urgence de la situation, il n'y a pas lieu d'exiger une motivation plus dense ou mieux articulée. Sur ce point également, le grief de violation du droit d'être entendu est infondé. 4. Péremption