L'obligation de motiver représente une part importante du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst.8. Elle doit empêcher que l'autorité se laisse guider par des motifs partiaux et permettre le cas échéant aux intéressés de contester la décision de façon adéquate. Cela n'est possible que si la personne concernée et l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée de la décision. En ce sens, les réflexions qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles se fonde la décision doivent au moins être brièvement mentionnées. En droit cantonal, cette obligation de motiver est concrétisée par l'art.