des choses et ceux relatifs à la protection des monuments historiques sont par contre non négligeables (cf. consid. 5e ci-dessous) et que la procédure doit être menée sans tarder compte tenu des circonstances climatiques déjà évoquées. Par conséquent, la commune était habilitée à déclarer non prolongeable le délai fixé à la recourante pour prendre position. Cette manière de faire n'est pas constitutive d'une violation du droit d'être entendu. L'existence d'autres vices de forme ne se vérifie pas non plus.