Il aurait été loisible à la recourante, si elle l'avait voulu, de négocier jusqu'à un certain point le délai d'exécution de la mesure proprement dite dans son écriture du 6 novembre 2017. La recourante prétend que sur la base de l'art. 43 al. 1 LPJA, 1e phr., les délais fixés par l'autorité sont toujours prolongeables pour motifs pertinents. Cette opinion ne peut être suivie. La formulation de cette disposition est potestative: les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés si la requête en est faite avant leur expiration. Les motifs justifiant une prolongation doivent être suffisants.