Le courrier qui a précédé servait à l'exercice du droit d'être entendu de la recourante et, pour la commune, à clarifier la question de savoir si la recourante était disposée à coopérer avant le prononcé d'une décision en bonne et due forme par l'autorité de police des constructions. Le délai fixé au 6 novembre 2017 était suffisant pour permettre à la recourante de s'exprimer au sujet de la procédure et du fond. Etant donné que son représentant a reçu le courrier du 24 octobre 2017 deux jours plus tard, cela signifie que le délai au 6 novembre 2017 avait une durée effective de onze jours.