entendu les parties (art. 21 al. 1 LPJA). L'autorité peut même renoncer à entendre les parties lorsqu'il y a péril en la demeure (art. 21 al. 2 let. b LPJA). Qui peut le plus peut le moins: s'il y a péril en la demeure, l'autorité peut aussi entendre les parties mais en octroyant des délais brefs. Dans la décision attaquée, la commune remplit en tous points les conditions de l'art. 4 al. 1 OPat. Le courrier qui a précédé servait à l'exercice du droit d'être entendu de la recourante et, pour la commune, à clarifier la question de savoir si la recourante était disposée à coopérer avant le prononcé d'une décision en bonne et due forme par l'autorité de police des constructions.