Les organes de la police des constructions prennent, dans les limites de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires à l'application de la législation en matière de construction ainsi que des dispositions et décisions fondées sur elle (art. 45 al. 2 LC). En particulier, ils doivent veiller que les bâtiments et installations soient entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les personnes et les choses (art. 21 al. 1 LC).