nécessaires pour le protéger. Aux termes de l'art. 4 al. 1 OPat, des mesures de protection peuvent être prises si, après y avoir été invité(e) par écrit, le ou la propriétaire d'un bien du patrimoine menacé ne confirme pas par écrit dans un délai de 30 jours qu'il ou elle se chargera lui-même ou elle-même de faire exécuter les mesures exigées dans le délai fixé ou si ce délai expire sans que rien n'ait été entrepris. Les organes de la police des constructions prennent, dans les limites de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires à l'application de la législation en matière de construction ainsi que des dispositions et décisions fondées sur elle (art.