Il s'agit au contraire d'une procédure indépendante. La commune est compétente pour la conduire autant à titre d'autorité de police des constructions selon l'art. 45 al. 1 LC qu'aux termes de l'art. 8 LPat ("Les services spécialisés du canton et les communes peuvent prendre des mesures de protection …"). Etant donné que la parcelle où est sise la construction concernée fait partie du ban de Sauge 1 (Plagne) selon le registre foncier, l'autorité de première instance était également compétente à raison du lieu. Le grief de non compétence est donc infondé. 3. Procédure de première instance / Droit d'être entendu