La commune a rendu la décision attaquée sur la base de prescriptions de la législation en matière de construction (art. 45 LC2 en relation avec art. 21 al. 1 LC notamment) et de celle en matière de protection du patrimoine (art. 5 al. 1 et art. 8 LPat3, art. 4 al. 1 OPat4). Conformément à l'art. 49 al. 1 LC, les décisions en matière de police des constructions peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la TTE. Sur la base de l'art. 38 al. 3 LPat en relation avec l'art. 62 al. 1 let. c LPJA5, celle-ci est également compétente pour traiter du présent recours. La recourante en tant que destinataire de la décision attaquée a la qualité pour recourir.