DÉCISION DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE OJ n° 120/2017/65 Berne, le 2 février 2018 en la cause liée entre Mme A.________ recourante représentée par Me B.________ et Municipalité de Sauge, administration communale, Haut du Village 8, 2536 Plagne Service des monuments historiques (SMH), Grand-Rue 126, 2720 Tramelan en ce qui concerne la décision de la Municipalité de Sauge du 8 novembre 2017 (04.0301; protection contre les dégâts et la destruction) I. Faits 1. La recourante est propriétaire de la parcelle n° C.________ du ban de Sauge 1 (Plagne), sur laquelle est sis un grenier qui figure au recensement architectural comme digne de conservation et partie de l’ensemble bâti A. Le grenier est en mauvais état. Par décision du 6 novembre 2013, la commune avait enjoint la recourante de procéder à l'étayage du bâtiment, à la couverture du toit avec une bâche, à la sécurisation du tout ainsi qu'à la pose d'une clôture pour assurer la sécurité publique. La commune avait retiré l'effet suspensif. Par décision du 11 juin 2014 (OJ n° 120/2013/35), la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (TTE) avait rejeté le recours de la recourante contre la décision du 6 novembre 2013. La décision du 11 juin 2014 est entrée en force sans avoir été attaquée. OJ no 120/2017/65 2 2. Par décision de rétablissement de l'état conforme à la loi du 22 août 2017, la com- mune a statué la réfection du toit selon les règles de l'art reconnues ainsi que l'étayage du bâtiment également selon les règles de l'art reconnues. La recourante a interjeté recours contre cette décision. La procédure est actuellement pendante auprès de la TTE (OJ n° 120/2017/49). 3. Par décision du 8 novembre 2017 intitulée "Protection contre les dégâts et la destruc- tion", la commune a invité la recourante à confirmer par écrit au Conseil municipal dans un délai de 30 jours qu'elle se chargera elle-même de recouvrir entièrement le toit du grenier par une bâche en bon état, cela d'ici au plus tard le 15 décembre 2017. La commune a assorti cette mesure de la menace de l'exécution par substitution. Elle a en outre statué que les coûts de l'exécution par substitution seront à la charge de la recourante et constaté qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif. Elle fait valoir que la bâche qui proté- geait jusqu'à présent le grenier est en train de se détériorer et de lâcher. 4. La recourante a interjeté recours contre cette décision par écriture du 7 décembre 2017. Elle conclut à l'annulation de la décision du 8 novembre 2017 et à la renonciation à toutes mesures de protection. Elle conteste la compétence de la commune pour prononcer les mesures de protection litigieuses, estimant que le prononcé de mesures provisionnelles incombe exclusivement à la TTE qui est déjà saisie du recours contre la décision du 22 août 2017. La recourante reproche à la commune de lui avoir fixé un délai trop court et non prolongeable pour prendre position, violant par là son droit d'être entendu. La recou- rante estime aussi que le délai fixé au 15 décembre 2017 est trop court. A son avis, le gre- nier n'encourt pas d'atteintes par le fait qu'une petite partie du toit est à découvert. La re- courante invoque la garantie de la propriété. Elle qualifie les coûts de la mesure de très élevés. Elle rend en substance le SMH et la commune responsables du manque d'entretien et du mauvais état du bâtiment et invoque en outre la péremption de toute mesure de pro- tection. A son avis, il incombe à la collectivité de prendre en charge les coûts de la mesure de protection. La recourante juge celle-ci disproportionnée. Elle estime que son intérêt privé à ne pas investir dans un bâtiment pourri, inutile et inutilisable doit l'emporter. OJ no 120/2017/65 3 5. Par décision incidente du 11 décembre 2017, l'Office juridique, qui conduit les procé- dures de recours pour le compte de la TTE1, a rejeté les requêtes de la recourante tendant d'une part à la jonction de la présente procédure avec la procédure OJ n° 120/2017/49 et, d'autre part, à l'octroi de l'effet suspensif. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. 6. La commune par courrier du 19 décembre 2017 et le SMH implicitement ont renoncé à prendre position sur le recours du 7 décembre 2017. II. Considérants 1. Recevabilité La commune a rendu la décision attaquée sur la base de prescriptions de la législation en matière de construction (art. 45 LC2 en relation avec art. 21 al. 1 LC notamment) et de celle en matière de protection du patrimoine (art. 5 al. 1 et art. 8 LPat3, art. 4 al. 1 OPat4). Conformément à l'art. 49 al. 1 LC, les décisions en matière de police des constructions peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la TTE. Sur la base de l'art. 38 al. 3 LPat en relation avec l'art. 62 al. 1 let. c LPJA5, celle-ci est également compé- tente pour traiter du présent recours. La recourante en tant que destinataire de la décision attaquée a la qualité pour recourir. Les autres conditions de forme sont également rem- plies. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 1 art. 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie, OO TTE, RSB 152.221.191 2 loi du 9 juin 1985 sur les constructions, LC, RSB 721.0 3 loi du 8 septembre 1999 sur la protection du patrimoine, LPat, RSB 426.41 4 ordonnance du 25 octobre 2000 sur la protection du patrimoine, OPat, RSB 426.411 5 loi sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21 OJ no 120/2017/65 4 2. Compétence de la commune a) La recourante conteste la compétence de la commune tant sur le plan géographique que matériel. Elle invoque en substance l'effet dévolutif du recours qu'elle a déposé contre la décision de rétablissement de l'état conforme à la loi rendue par la commune en août 2017 (OJ n° 120/2017/49). Elle estime, sur la base de l'art. 27 LPJA, que seule la TTE se- rait compétente pour prononcer, dans le cadre de la procédure OJ n° 120/2017/49, des mesures provisionnelles comme celles qui sont litigieuses en l'espèce. b) Dans sa décision incidente du 11 décembre 2017 (consid. 5), l'OJ a rejeté la requête de jonction de la présente cause avec la procédure OJ n° 120/2017/49, ce notamment pour des motifs d'économie de la procédure. Cette décision incidente est entrée en force, faute de recours interjeté contre elle par la recourante. Par conséquent, même si le régime ins- tauré par l'art. 8 LPat et l'art. 4 OPat a un caractère provisoire, en l'espèce il n'équivaut pas sur le plan technique à une mesure provisionnelle associée à une procédure principale au sens de l'art. 27 LPJA. Il s'agit au contraire d'une procédure indépendante. La commune est compétente pour la conduire autant à titre d'autorité de police des constructions selon l'art. 45 al. 1 LC qu'aux termes de l'art. 8 LPat ("Les services spécialisés du canton et les communes peuvent prendre des mesures de protection …"). Etant donné que la parcelle où est sise la construction concernée fait partie du ban de Sauge 1 (Plagne) selon le registre foncier, l'autorité de première instance était également compétente à raison du lieu. Le grief de non compétence est donc infondé. 3. Procédure de première instance / Droit d'être entendu a) La recourante qualifie de chicanière et abusive la manière dont la procédure de pre- mière instance a été menée. Elle voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que la commune aurait fixé des délais trop courts et/ou non prolongeables. Elle estime en outre que la décision attaquée est insuffisamment motivée. b) Selon l'art. 8 al. 1 LPat, les services spécialisés du canton et les communes peuvent prendre des mesures de protection comme l'étayage ou l'installation de toitures de protec- tion ou de garde-fous, lorsqu'un bien du patrimoine risque d'être endommagé ou détruit et que ses propriétaires, malgré une sommation, ne prennent pas eux-mêmes les mesures OJ no 120/2017/65 5 nécessaires pour le protéger. Aux termes de l'art. 4 al. 1 OPat, des mesures de protection peuvent être prises si, après y avoir été invité(e) par écrit, le ou la propriétaire d'un bien du patrimoine menacé ne confirme pas par écrit dans un délai de 30 jours qu'il ou elle se chargera lui-même ou elle-même de faire exécuter les mesures exigées dans le délai fixé ou si ce délai expire sans que rien n'ait été entrepris. Les organes de la police des cons- tructions prennent, dans les limites de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires à l'application de la législation en matière de construction ainsi que des dispositions et dé- cisions fondées sur elle (art. 45 al. 2 LC). En particulier, ils doivent veiller que les bâtiments et installations soient entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les per- sonnes et les choses (art. 21 al. 1 LC). c) Par courrier du 24 octobre 2017, la commune a constaté que la bâche qui protégeait jusqu'à présent le grenier était en train de se détériorer et de lâcher. Relevant l'urgence de la situation compte tenu de la période hivernale 2017/2018, elle a invité la recourante à protéger la toiture du grenier par une bâche en bon état et à lui "indiquer si elle est dispo- sée à exécuter cette mesure de protection jusqu'au 10 novembre 2017". Aux fins de l'exer- cice du droit d'être entendu "avant de rendre une décision en matière de police des cons- tructions engendrant pour votre cliente des frais", la commune octroyait à la recourante un délai au 6 novembre 2017 pour se prononcer sur le contenu de la lettre du 24 octobre 2017. Elle précisait que ce délai fixé au 6 novembre 2017 n'était pas susceptible de pro- longation. Par prise de position du 6 novembre 2017, la recourante a fait savoir à la commune qu'elle n'était pas disposée à exécuter cette mesure, notamment au motif qu'à son avis, la bâche en place remplit encore suffisamment son but. Dans la décision attaquée du 8 novembre 2017, la commune a invité la recourante à con- firmer par écrit au Conseil municipal dans un délai de 30 jours qu'elle se chargera elle- même de recouvrir entièrement le toit du grenier par une bâche en bon état, cela d'ici au plus tard au 15 décembre 2017, à défaut de quoi la commune exécutera elle-même la me- sure par substitution aux frais de la recourante. d) La procédure suivie par la commune est conforme au droit. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, l'autorité compétente règle d'office ou sur requête les rapports juridiques de droit public en rendant des décisions (art. 49 al. 1 LPJA), et ce après avoir OJ no 120/2017/65 6 entendu les parties (art. 21 al. 1 LPJA). L'autorité peut même renoncer à entendre les par- ties lorsqu'il y a péril en la demeure (art. 21 al. 2 let. b LPJA). Qui peut le plus peut le moins: s'il y a péril en la demeure, l'autorité peut aussi entendre les parties mais en oc- troyant des délais brefs. Dans la décision attaquée, la commune remplit en tous points les conditions de l'art. 4 al. 1 OPat. Le courrier qui a précédé servait à l'exercice du droit d'être entendu de la recourante et, pour la commune, à clarifier la question de savoir si la recou- rante était disposée à coopérer avant le prononcé d'une décision en bonne et due forme par l'autorité de police des constructions. Le délai fixé au 6 novembre 2017 était suffisant pour permettre à la recourante de s'exprimer au sujet de la procédure et du fond. Etant donné que son représentant a reçu le courrier du 24 octobre 2017 deux jours plus tard, cela signifie que le délai au 6 novembre 2017 avait une durée effective de onze jours. Des délais d'une dizaine de jours sont adéquats en cas d'urgence, ce qui est à l'évidence le cas à l'approche de la mauvaise saison. En l'espèce, il résulte de la documentation photogra- phique au dossier que tout l'avant-toit du grenier sur sa partie frontale n'est plus protégé correctement, ce qui représente plusieurs mètres carrés. Il est notoire qu'une bâche sur un toit sert à la protection de celui-ci. Il est patent que les rigueurs du climat, en particulier celles propres au Jura bernois, nuisent à la substance bâtie. Pour les mêmes motifs d'ur- gence et de météo, il était approprié de la part de la commune de déclarer le délai au 6 novembre 2017 non prolongeable. Celui-ci ne concernait que la prise de position de la recourante, de sorte que l'autorité de police des constructions sache à quoi s'en tenir pour aller de l'avant. Il aurait été loisible à la recourante, si elle l'avait voulu, de négocier jusqu'à un certain point le délai d'exécution de la mesure proprement dite dans son écriture du 6 novembre 2017. La recourante prétend que sur la base de l'art. 43 al. 1 LPJA, 1e phr., les délais fixés par l'autorité sont toujours prolongeables pour motifs pertinents. Cette opinion ne peut être suivie. La formulation de cette disposition est potestative: les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés si la requête en est faite avant leur expiration. Les motifs justifiant une prolongation doivent être suffisants. L'autorité en décide en exerçant son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et prend en compte divers cri- tères: nature du litige, intérêts concernés, circonstances de la procédure.6 Aux mêmes conditions, l'autorité peut également déclarer d'emblée qu'un délai n'est pas susceptible d'être prolongé. En l'occurrence, on relèvera que le litige a un caractère provisoire (cf. déjà décision incidente du 11 décembre 2017, consid. 5), que la mesure envisagée représente un sacrifice peu important pour la recourante, que les intérêts liés à la sécurité des gens et 6 Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, art. 43 n. 4 OJ no 120/2017/65 7 des choses et ceux relatifs à la protection des monuments historiques sont par contre non négligeables (cf. consid. 5e ci-dessous) et que la procédure doit être menée sans tarder compte tenu des circonstances climatiques déjà évoquées. Par conséquent, la commune était habilitée à déclarer non prolongeable le délai fixé à la recourante pour prendre posi- tion. Cette manière de faire n'est pas constitutive d'une violation du droit d'être entendu. L'existence d'autres vices de forme ne se vérifie pas non plus. e) La recourante critique également le délai d'exécution au 15 décembre 2017 comme étant trop court. Ce faisant, elle n'a pas d'intérêt digne de protection, voire elle fait preuve de mauvaise foi, puisqu'elle avait de toute façon annoncé dans sa prise de position du 6 novembre 2017 ne pas vouloir exécuter la mesure. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. La précédente procédure montre également qu'elle n'y est pas disposée. En particulier, aux dires de la commune ce n'est pas la recourante, mais finalement le SMH, qui a exécuté la décision du 6 novembre 2013, confirmée par la déci- sion de la TTE du 11 juin 2014. Au fond, les arguments fournis par la recourante ne sont d'ailleurs pas crédibles. Indépendamment de son refus de collaborer, le délai fixé au 15 décembre 2017 aurait été suffisant. La recourante savait à quoi s'attendre depuis le 26 octobre 2017, date de réception du courrier par lequel la commune lui annonçait dans le détail la procédure qu'elle allait suivre. En plus d'un mois et demi, la recourante avait lar- gement le temps de s'organiser, le SMH en outre aurait pu l'assister et la conseiller. Si en juillet 2014 elle avait fait exécuter elle-même la pose de la bâche, comme elle le devait sur la base de la procédure OJ no 120/2013/35, au lieu d'en laisser le soin au SMH7, elle aurait en outre déjà su comment s'y prendre. La recourante invoque finalement des problèmes de langue puisqu'elle ne maîtrise pas le français; de plus, elle n'habite pas sur place. Ces ar- guments ne sont pas pertinents. Beaucoup d'entreprises du Jura bernois comptent des collaborateurs bilingues dans leurs effectifs. La distance ne saurait constituer un obstacle rédhibitoire, à l'instar du mandat qui lie la recourante à son représentant légal. A cet égard non plus, il n'y a pas de violation du droit d'être entendu. f) Finalement, contrairement à ce que prétend la recourante, la motivation de la déci- sion est suffisante. La recourante admet que celle-ci contient l'énonciation des prescrip- tions applicables et de la jurisprudence en la matière. Elle déplore par contre l'absence de qualification juridique des éléments de l'état de fait. 7 cf. prise de position de la commune du 9 novembre 2017 dans la cause OJ no 120/2017/49, ch. 2.1 OJ no 120/2017/65 8 L'obligation de motiver représente une part importante du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst.8. Elle doit empêcher que l'autorité se laisse guider par des motifs partiaux et permettre le cas échéant aux intéressés de contester la décision de façon adéquate. Cela n'est possible que si la personne concernée et l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée de la décision. En ce sens, les réflexions qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles se fonde la décision doivent au moins être brièvement mentionnées. En droit cantonal, cette obligation de motiver est concrétisée par l'art. 52 al. 1 let. b LPJA. La moti- vation doit, d'une part, mettre l'intéressé en mesure de discerner la portée de la décision et les motifs qui ont guidé l'autorité et, d'autre part, lui permettre d'apprécier les possibilités et les chances d'un recours. Cependant, l'étendue de la motivation dépend également de l'objet de la décision, de la nature de l'affaire, des circonstances particulières du cas et de la complexité de la cause à juger. Il n'est toutefois pas nécessaire que tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties soient expressément exposés et dis- cutés. D'ailleurs, savoir si la motivation présente est convaincante est une question dis- tincte de celle du droit à une décision motivée. Il suffit plutôt que les points importants en vue du jugement figurent dans la décision.9 La TTE est d'avis que la motivation de la décision attaquée est claire et complète. Au vu du mémoire de recours, la recourante a parfaitement compris la portée de la décision et les motifs qui ont guidé l'autorité de police des constructions. Etant donné le caractère provi- soire de la mesure statuée, le sacrifice modeste qu'elle représente pour la recourante ainsi que l'urgence de la situation, il n'y a pas lieu d'exiger une motivation plus dense ou mieux articulée. Sur ce point également, le grief de violation du droit d'être entendu est infondé. 4. Péremption a) La recourante fait valoir, sur la base de l'art. 46 al. 3 LC, que cinq ans après le jour où l'état non conforme à la loi aurait pu être constaté, le rétablissement conforme ne peut plus être exigé. Elle reproche à la commune d'avoir trop tardé en requérant des mesures de protection à partir de 2009 seulement, alors qu'à son avis, le mauvais état du grenier 8 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Cst., RS 101 9 jugement du Tribunal administratif du canton de Berne no 100.2016.192 du 27 juin 2017, consid. 2.1 et références citées OJ no 120/2017/65 9 était reconnaissable au plus tard en 1988, année d'acquisition de la parcelle par la recou- rante et son mari. b) La réglementation de l'art. 8 LPat et de l'art. 4 OPat vise au prononcé de mesures de protection provisoires, limitées dans le temps10. Dans la mesure où le reproche de lenteur adressé à la commune concerne de telles mesures, il faut d'abord relever que la recou- rante aurait dû faire valoir les griefs correspondants en 2013, dans le cadre de la première procédure en la matière OJ no 120/2013/35. A ce stade ils sont tardifs. Par ailleurs, faute de régime définitif à ce stade, la question de la péremption au sens de l'art. 46 al. 3 LC est sans objet dans la présente procédure, où il est seulement question de remédier à l'état défectueux de la bâche ordonnée à titre provisoire. Au demeurant, la pose de celle-ci a été décidée initialement il y a moins de cinq ans. Vu sous cet angle, le délai prescrit dans cette disposition serait donc respecté. Du reste, la recourante cite cette dis- position de façon lacunaire. Le délai de cinq ans ne s'applique pas en présence d'intérêts publics impérieux. En particulier, lorsque des biens de police sont en jeu, tels la santé et la sécurité des personnes, des mesures peuvent être ordonnées en tout temps.11 Or l'effica- cité de la bâche vise également un tel but (cf. consid. 5c, 2e § ci-dessous). Le recours sur ce point est donc infondé dans la mesure où il n'est pas irrecevable ou sans objet. 5. Proportionnalité a) La recourante considère comme non établi que le grenier soit digne de conservation. Elle est par ailleurs d'avis que le grenier n'encourt pas d'atteintes du fait qu'une petite por- tion du toit est à découvert. Elle estime que la pose d'une bâche n'améliore pas la stabilité du bâtiment. La recourante reproche en outre à la décision entreprise de l'obliger à couvrir l'entier du toit par une nouvelle bâche, alors qu'il suffirait de remédier uniquement à la par- tie défectueuse. Elle qualifie la mesure de disproportionnée. 10 rapport du 14 octobre 1998/24 mars 1999 présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil concernant la loi sur la protection du patrimoine (LPat), p. 10, in Journal du Grand Conseil bernois 1999 annexe 12; cf. déjà décision incidente du 24 novembre 2017, OJ n° 120/2017/49, consid. 7 11 Aldo Zaugg / Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., tome I, Berne 2013, art. 46 n. 11 let. d OJ no 120/2017/65 10 b) Le principe de la proportionnalité commande qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (aptitude); il requiert en outre que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive, autrement dit il interdit toute limitation allant au-delà du but visé (nécessité); finalement, il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (exigibilité). Une mesure sera contraire au principe de proportionnalité (au sens étroit) si, dans la pesée des intérêts en présence, elle produit des effets insupportables pour l'administré. En règle générale, l'intérêt purement financier de celui-ci est d'un poids restreint.12 c) La recourante conteste l'aptitude de la mesure à protéger l'objet concerné. Elle s'en prend d'abord à la qualité de monument historique du grenier. Cette question est prématu- rée. A ce stade, étant donné le caractère provisoire de la mesure litigieuse, il suffit de constater que le grenier a été porté au recensement architectural conformément aux art. 10d et 10e LC. Au surplus, la recourante se contredit. Elle prétend d'une part que le bâti- ment est pourri (et l'était déjà au moment de l'acquisition de la parcelle en 1988) mais d'autre part, en substance, que le toit n'est pas endommagé. Elle nie la possibilité d'une dégradation supplémentaire de la portion de toit mise à nu là où la bâche est déchirée. Elle postule donc que la bâche n'apporte aucune protection. Cette position n'est pas crédible. L'état défectueux du toit a été confirmé par le SMH lors d'une séance tenue auprès de la commune le 9 juin 2016 et n'a pas été démenti par la recourante et son époux également présent.13 Comme déjà dit plus haut, il est notoire qu'une bâche sur un toit sert à la protec- tion de celui-ci et que les rigueurs du climat, en particulier celles propres au Jura bernois, nuisent à la substance bâtie. La mesure est donc apte à réaliser un des buts visés, à savoir la protection provisoire d'un objet inscrit au recensement architectural. De plus, la mesure se justifie non seulement sur le plan de la protection du patrimoine, mais elle est également apte à éviter la mise en danger des personnes et des choses par des installations mal entretenues (art. 21 al. 1 LC). L'existence d'une bâche en bon état n'empêche pas seulement la substance bâtie d'être endommagée pour soi, mais elle se justifie aussi parce que la dégradation de la structure du toit fragilise ce dernier dans son ensemble. De ce fait, des éléments notamment de la couverture n'y seraient plus fixés comme ils le doivent. Cette instabilité peut avoir pour effet, en cas d'intempéries, l'envol de tuiles voire d'éléments de toiture plus importants, mettant en danger les gens et les choses 12 Pierre Moor, Droit administratif vol. I, 2e éd., 1994, p. 418 ss 13 dossier communal de la procédure OJ n° 120/2017/49, p. 60 OJ no 120/2017/65 11 alentours. Comme on l'a vu (consid. 3d ci-dessus), la portion de toit qui n'est plus protégée est non négligeable et particulièrement exposée (avant-toit). De plus, le voisinage est situé non loin.14 Ces dernières semaines, les intempéries n'ont pas été que théoriques. Le cas échéant, la bâche est au moins apte à faire obstacle au détachement d'éléments isolés, dont la projection par temps venteux est susceptible de porter atteinte à des gens ou à des choses. d) La recourante estime que la mesure va au-delà du but visé dès lors qu'elle obligerait à la pose d'une nouvelle bâche sur l'entier du toit. Dans la décision attaquée, la mesure est formulée en ces termes: "(La recourante) est in- vitée à confirmer par écrit au Conseil municipal de Sauge dans un délai de 30 jours dès réception de la présente décision qu'elle se chargera elle-même de recouvrir entièrement le toit du grenier (…) par une bâche en bon état, cela d'ici au plus tard le 15 décembre 2017." Il en résulte que la pose d'une nouvelle bâche n'est pas exigée, cet adjectif n'appa- raissant nulle part, mais bien par contre la couverture du toit en entier. La formulation de la décision entreprise est suffisamment ouverte pour laisser le choix des moyens, à condition que la protection de l'objet et de ses alentours soit garantie. La mesure litigieuse est donc conforme à l'exigence de nécessité, elle ne va pas au-delà du but visé. e) Finalement, pour ce qui est de la proportionnalité au sens étroit, la TTE a déjà décidé dans la précédente procédure OJ no 120/2013/35 que le coût d'une telle mesure est mi- nime.15 Aussi longtemps que le grenier figure au recensement architectural et que les quali- tés qui ont procédé à son inscription n'ont pas été infirmées dans la procédure idoine, l'ob- jet mérite la protection qui lui est attachée par l'effet de la loi. De plus, comme vu ci-dessus, une bâche en bon état sert également à la protection des personnes et des choses contre des dommages causés par des constructions et installations mal entretenues. En l'occur- rence, il est rappelé encore le caractère provisoire de la mesure. Au regard de ces buts d'intérêt public avérés, l'intérêt privé de la recourante ne fait pas le poids. La mesure ne génère pas d'effets insupportables pour celle-ci. f) Le recours est donc infondé également en ce qui concerne le grief de violation du principe de la proportionnalité. 14 dossier communal de la procédure OJ n° 120/2017/49, p. 7 15 décision du 11 juin 2014, consid. 2e OJ no 120/2017/65 12 6. Garantie de la propriété a) La recourante fait valoir une atteinte à la garantie de la propriété du fait de la mesure litigieuse. b) La garantie de la propriété (art. 26 Cst.), beaucoup plus que d'autres droits fondamentaux, est étroitement dépendante de l'ordre juridique. En d'autres termes, la propriété est circonscrite par les autres dispositions constitutionnelles qui influencent son régime, en particulier la protection de la nature et du patrimoine (art. 78 Cst). Il en résulte que les réglementations en cause ne sont généralement pas considérées comme des at- teintes ou des restrictions du droit de propriété, mais comme des concrétisations de ce droit, des délimitations et des précisions de son contenu; elles ne deviennent des restric- tions qu'à partir du moment où elles touchent la situation concrète d'un propriétaire particu- lier. Les droits de propriété peuvent être restreints aux conditions de l'art. 36 Cst., c’est-à- dire si la restriction est fondée sur une base légale, poursuit un intérêt public la protection d'un droit fondamental d'autrui, respecte le principe de la proportionnalité et ne porte pas atteinte au noyau de la propriété.16 En l'occurrence, les bases légales existent en suffisance. Au plan formel, il s'agit de l'art. 45 al. 2 let. c LC et des art. 8 LPat et 4 OPat déjà cités. Au plan matériel, la mesure se fonde sur l'art. 21 al. 1 LC (sécurité) et sur les art. 10a ss LC (protection des monuments historiques). La restriction à la liberté prononcée par la décision attaquée n'est pas grave, elle est économiquement supportable pour la recourante. Au surplus, s'agissant des cri- tères de l'intérêt public et de la proportionnalité, on renvoie au considérant 5 ci-dessus. Le recours est infondé en ce qui concerne ce grief. 7. Financement des coûts a) La recourante postule que les coûts de la mesure doivent être mis à la charge de la collectivité. 16 arrêt du TF 1C_84/2017 du 18 août 2017, consid. 5.1; Jean-François Aubert / Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, art. 26 n. 4 et 10 OJ no 120/2017/65 13 b) Selon l'art. 8 al. 2 LPat, la collectivité qui prend les mesures de protection en sup- porte les coûts pour autant qu'il ne s'agisse pas de mesures incombant aux propriétaires en vertu des prescriptions de la police des constructions ou d'autres prescriptions. En l'oc- currence, la propriétaire supporte les coûts de la mesure litigieuse, car celle-ci repose no- tamment sur des motifs de police des constructions. En effet, la justification d'une bâche en bon état recouvrant l'entier du toit découle notamment de l'art. 21 al. 1 LC. Il en allait déjà ainsi dans la décision de la commune de 2013, confirmée en 2014 par la TTE. Ces déci- sions étaient entrées en force, faute de recours de la part de la recourante. Pourtant, celle- ci ne les a pas respectées, puisqu'elle n'a ni exécuté la mesure ni n'en a assumé les frais. Le fait qu'en 2014, le SMH a finalement procédé lui-même par substitution à la pose de la bâche et, jusqu'à présent, n'en a pas réclamé remboursement, ne change rien à cet égard. Les art. 114 ss LPJA en matière d'exécution sont applicables, y compris les dispositions en matière de décisions portant condamnation à payer une somme d'argent. Une bâche en bon état sur l'ensemble du toit est de toute façon nécessaire pour des motifs de police des constructions, indépendamment des motifs de protection du patrimoine (cf. consid. 5c, 2e §, ci-dessus). Par conséquent, l'ensemble des coûts de la mesure doit être pris en charge par la recourante, ils ne donnent pas lieu à répartition entre celle-ci et le SMH. Sur ce point également, le recours est infondé et doit être rejeté. 8. Frais et dépens a) Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Un émo- lument supplémentaire peut être perçu pour les enquêtes particulières, les expertises ou d'autres mesures d'instruction (art. 103 al. 1 LPJA). Un émolument forfaitaire de 200 à 4'000 fr. est perçu pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative (art. 19 al. 1 en relation avec art. 4 al. 2 et 3 OEmo17). Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 1'000 fr. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le com- portement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). La recourante en tant que partie succombante assume les frais de procédure. 17 ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale, OEmo, RSB 154.21 OJ no 120/2017/65 14 b) La recourante n'a pas droit à des dépens étant donné qu'elle succombe (art. 108 al. 3 LPJA). III. Décision 1. Le recours du 7 décembre 2017 est rejeté dans la mesure où il n'est pas irrecevable ou sans objet. La décision du 8 novembre 2017 est confirmée. 2. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante à raison de 1'000 fr. La facture lui sera notifiée dès l’entrée en force de la présente décision. 3. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification - Me B.________, par courrier recommandé - Municipalité de Sauge, administration communale, par courrier recommandé - Service des monuments historiques (SMH), par courrier recommandé - Ministère public régional du Jura bernois-Seeland, 2740 Moutier DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE La directrice Barbara Egger-Jenzer Conseillère d'Etat