b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des dépens est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire d'une part, et de l’importance et de la complexité du litige d'autre part (art. 41 al. 3 LA26). Dans une procédure de recours, les honoraires se situent entre 400 et 11'800 francs par instance (art.