La recourante assume donc les frais de procédure par moitié. Le surplus est pris en charge par le canton (art. 108 al. 2 LPJA). 23 dossier communal, p. 53 à 60 24 loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21 25 ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale, OEmo, RSB 154.21 OJ no 120/2017/49 14