En définitive, il n'apparaît pas (encore) en l'espèce que la disparition de l'objet serait imminente et avérée. Par conséquent, les conditions d'application de la clause générale de police ne sont à ce stade pas réunies et les mesures d'assainissement durables prononcées sur cette base ne peuvent pas être considérées comme fondées. Sur ce point, le recours est admis. g) A toutes fins utiles, la TTE relève encore ce qui suit.