Il faut reconnaître que le souci de la commune et du SMH de prévenir à temps la disparition de l'objet par son effondrement n'est pas sans fondement, dès lors que la dégradation d'un bâtiment s'effectue progressivement et à une échéance indéterminée. Comme déjà vu ci-dessus (consid. 3b), l'art. 8 LPat ne prévoit pas le prononcé de mesures durables. Cette disposition a pour but de protéger le patrimoine lorsqu'il est menacé non pas par des projets de démolition ou de rénovation, mais par la négligence et l'inactivité des propriétaires. Le rapport du Conseil-Exécutif à l'attention du Grand Conseil19 précise qu'il est inutile de réglementer la durée des mesures de protection,