La commune cite en vain la décision de la TTE du 11 juin 2014, car cette décision n'avait qu'un caractère provisionnel et ne portait pas sur les conditions d'application de la clause générale de police appliquée à des mesures d'assainissement durables. Pour l'instant en tout cas, la menace de disparation qui pèse sur le bâtiment par l'inaction de la recourante ne peut pas être qualifiée de sérieuse et imminente, au point que des mesures d'assainissement définitives ou à tout le moins durables, fondées sur la clause générale de police, puissent être prononcées par une décision de rétablissement de l'état conforme à la loi.