Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si les autres conditions indispensables à l'exercice de ce pouvoir sont remplies. La commune cite en vain la décision de la TTE du 11 juin 2014, car cette décision n'avait qu'un caractère provisionnel et ne portait pas sur les conditions d'application de la clause générale de police appliquée à des mesures d'assainissement durables.