1 Cst.11). La notion de danger grave et imminent notamment doit être interprétée de façon restrictive et les mesures fondées sur le pouvoir général de police doivent respecter rigoureusement le principe de la proportionnalité.12 En raison de son caractère subsidiaire, le pouvoir général de police ne peut intervenir qu'en l'absence d'autres prescriptions aptes à écarter la situation