Ces dispositions sont une émanation de la clause générale de police, qui permet à l'autorité d'agir sans base légale, même au prix de la restriction d'un droit fondamental, pour préserver l'ordre public d'un danger sérieux qui le menace de façon directe et imminente et qui ne peut pas être écarté par d'autres moyens légaux (cf. art. 36 al. 1 Cst.11).