d) Contrairement à ce que prétend la commune dans sa prise de position du 9 novembre 2017 (ch. 2.2.2), l'art. 8 al. 1 LPat ne permet pas le prononcé d'un assainissement durable à la charge du propriétaire. Cette disposition ne peut avoir pour objet que des mesures provisoires (cf. consid. 3b ci-dessus). En vertu de l'art. 45 al. 2 let c LC en relation avec l'art. 1b al. 3 LC, des mesures définitives sont possibles. Il y a lieu d'examiner si des mesures d'assainissement durables peuvent être prononcées en l'espèce sur cette base.