l'assainissement du grenier au-delà des mesures de protection au sens de l'art. 8 LPat et de l'art. 21 al. 1 LC s'imposerait pour des raisons de sécurité. A l'heure actuelle, il faut partir de l'idée que les mesures prononcées sur la base de ces dispositions sont suffisantes en matière de sécurité. Toutefois, il va de soi que ces mesures peuvent le cas échéant devoir être répétées (cf. déjà procédure OJ no 120/2013/35), voire, selon la dégradation du bâtiment, complétées ou renforcées par d'autres mesures à caractère provisoire.