L'art. 8 al. 1 LPat permet aux autorités chargées de la protection du patrimoine de prendre des mesures de protection physique des biens du patrimoine menacés de destruction par manque d'entretien ou en raison des intempéries ou du vandalisme. Il s'agit de parer à l'inactivité des propriétaires. Le bien du patrimoine est menacé non par des projets de démolition ou de modification, mais par la négligence. La police des constructions reconnaît certes l'obligation d'entretien des constructions et installations, au moyen de l'art. 21 al. 1 LC (sécurité) et de l'art. 45 al. 2 let. c LC (perturbation de l'ordre public).