b) Toute personne est tenue de prendre soin du patrimoine en fonction de son importance (art. 5 al. 1 LPat). Cette importance est donnée notamment par l'inscription au recensement architectural, aussi longtemps que celle-ci n'est pas infirmée. Le devoir de conservation et de protection est confié à toutes les personnes et organes qui exercent des tâches publiques (art. 5 al. 2 LPat).8 Ces devoirs impliquent une obligation d'entretien des objets du patrimoine, faite en particulier aux collectivités publiques et organes, à défaut de laquelle la protection attachée à ceux-ci serait illusoire.