La commune fait valoir que l'état correspondant à la préservation du bâtiment ne peut s'effectuer que par le biais de l'assainissement de celui-ci, spécialement l'étayage et la réfection du toit selon les règles de l'art reconnues. Ces mesures doivent à son avis permettre d'éviter que le bâtiment ne s'effondre. La commune estime que la couverture du 7 loi du 8 septembre 1999 sur la protection du patrimoine, LPat, RSB 426.41 OJ no 120/2017/49 7