c LC) et pour veiller à la sécurité des personnes et des choses (art. 21 al. 1 LC). Elle se réfère finalement à l'art. 5 al. 1 LPat7, selon lequel toute personne est tenue de prendre soin du patrimoine en fonction de son importance, et à l'art. 8 LPat, qui a la teneur suivante: Les services spécialisés du canton et les communes peuvent prendre des mesures de protection comme l'étayage ou l'installation de toitures de protection ou de garde-fous, lorsqu'un bien du patrimoine risque d'être endommagé ou détruit et que ses propriétaires, malgré une sommation, ne prennent pas eux-mêmes les mesures nécessaires pour le protéger (art.