3 LC et de l'art. 10b al. 3 LC. 3. Rétablissement a) Dans la décision attaquée, la commune a prononcé, à titre de mesures de rétablissement de l'état conforme à la loi au sens de l'art. 46 al. 2 LC, la réfection du toit selon les règles de l'art reconnues ainsi que l'étayage du bâtiment également selon les règles de l'art reconnues. La commune se fonde, outre l'inscription de l'objet au recensement architectural (art. 10a al. 3 LC et art. 10b al. 3 LC), sur ses compétences de police des constructions pour faire cesser les perturbations de l'ordre public (art 45 al. 2 let. c LC) et pour veiller à la sécurité des personnes et des choses (art.