c) La recourante déplore n'avoir pas été informée personnellement du projet d'inventaire. Elle ne peut rien tirer à son avantage de cet argument. La procédure d'inventoriage ne prescrit que la publication et non la communication personnelle (art. 13a al. 1 OC5) et il en allait de même dans la réglementation dans sa teneur d'alors (art. 13a al. 2 aOC6). On peut raisonnablement attendre des propriétaires fonciers qu'ils se tiennent eux-mêmes informés, par exemple par la consultation des organes officiels, au sujet des faits touchant leurs bien-fonds, et ce même s'ils sont domiciliés dans un autre canton.